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24/04/1989 | FRANCE | N°88-81664

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 1989, 88-81664


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 8 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant statué contradictoirement à l'égard de Jean-Philippe Y..., partie civile, le pourvoi formé

par la demanderesse dans le délai prescrit par l'article 568 du Code de proc...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 8 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant statué contradictoirement à l'égard de Jean-Philippe Y..., partie civile, le pourvoi formé par la demanderesse dans le délai prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale est recevable ;
Attendu que si l'arrêt attaqué était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu à la date du pourvoi, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu d'examiner le présent pourvoi, le prévenu ne pouvant se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions de l'arrêt concernant la demanderesse, lesquelles lui sont favorables ;
Au fond :
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et déclaré l'exception de non-garantie tendant à mettre la compagnie Via hors de cause atteinte de forclusion ;
" aux motifs que les notes d'audience attestent que les conclusions de la compagnie Via avaient été déposées à la fin des débats d'audience et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ayant relevé que l'exception de non-garantie tendant à mettre la compagnie hors de cause n'avait pas été présentée avant toute défense au fond, mais bien au contraire, à la fin des débats d'audience, l'avait déclarée atteinte de forclusion ;
" alors que l'article 385-1 du Code de procédure pénale impose seulement à l'assureur de présenter toute exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à le mettre hors de cause avant d'exposer lui-même ses prétentions sur le fond ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déclare atteinte de forclusion l'exception de non-garantie que la compagnie Via avait présentée à la fin des débats, mais avant de défendre ou de conclure au fond, viole le texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la compagnie demanderesse, assureur du prévenu, a présenté une exception de non-garantie à l'issue des débats sur le fond ; que les juges en déduisent que cette exception est irrecevable en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 385-1 susvisé, l'exception tendant à mettre l'assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée par celui-ci au début de l'audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81664
Date de la décision : 24/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de la partie civile et de l'assureur du prévenu - Dispositions ayant statué sur l'action civile - Opposabilité à l'assureur - Pourvoi de l'assureur - Sursis à statuer (non).

1° Doit être examiné immédiatement le pourvoi de l'assureur du prévenu lorsque les juges du fond ont déclaré opposable à son égard la décision concernant les intérêts civils dès lors que le prévenu, condamné par défaut, ne pourra se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions attaquées, celles-ci lui étant favorables (1).

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Assurance - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance.

2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridiction correctionnelle - Exceptions - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance - Présentation - Moment 2° INTERVENTION - Moment - Intervention après débats sur le fond - Irrecevabilité - Assureur appelé en garantie.

2° Il résulte de l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que toutes les exceptions de nullité du contrat d'assurance doivent être présentées par l'assureur, à peine de forclusion, avant toute défense au fond (2).


Références :

Code de procédure pénale 385-1
Code des assurances L113-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 février 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-04-08 , Bulletin criminel 1986, n° 116, p. 302 (sursis à statuer et irrecevabilité). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel 1985, n° 263 (1), p. 688 (cassation) ;

Chambre criminelle : 1986-04-22 , Bulletin criminel 1986, n° 135, p. 34 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 1989, pourvoi n°88-81664, Bull. crim. criminel 1989 N° 163 p. 424
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 163 p. 424

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocats :M. Célice, la SCP Defrénois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81664
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