REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 8 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant statué contradictoirement à l'égard de Jean-Philippe Y..., partie civile, le pourvoi formé par la demanderesse dans le délai prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale est recevable ;
Attendu que si l'arrêt attaqué était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu à la date du pourvoi, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu d'examiner le présent pourvoi, le prévenu ne pouvant se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions de l'arrêt concernant la demanderesse, lesquelles lui sont favorables ;
Au fond :
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et déclaré l'exception de non-garantie tendant à mettre la compagnie Via hors de cause atteinte de forclusion ;
" aux motifs que les notes d'audience attestent que les conclusions de la compagnie Via avaient été déposées à la fin des débats d'audience et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ayant relevé que l'exception de non-garantie tendant à mettre la compagnie hors de cause n'avait pas été présentée avant toute défense au fond, mais bien au contraire, à la fin des débats d'audience, l'avait déclarée atteinte de forclusion ;
" alors que l'article 385-1 du Code de procédure pénale impose seulement à l'assureur de présenter toute exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à le mettre hors de cause avant d'exposer lui-même ses prétentions sur le fond ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déclare atteinte de forclusion l'exception de non-garantie que la compagnie Via avait présentée à la fin des débats, mais avant de défendre ou de conclure au fond, viole le texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la compagnie demanderesse, assureur du prévenu, a présenté une exception de non-garantie à l'issue des débats sur le fond ; que les juges en déduisent que cette exception est irrecevable en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 385-1 susvisé, l'exception tendant à mettre l'assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée par celui-ci au début de l'audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.