La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1989 | FRANCE | N°86-43725;86-43726

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-43725 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.725 et 86-43-726 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 16 juin 1986), que Mme Y... et Mme X..., précédemment agents d'administration de première catégorie au service de l'Office de radiodiffusion télévision française, ont, après la disparition de cet office le 31 décembre 1974, été affectées à la Société nationale de télévision française TF1 en qualité d'agent de maîtrise dans la filière administrative ; qu'elles ont revendiqué rétroactive

ment devant la juridiction prud'homale, la qualification de cadre de production dans l...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.725 et 86-43-726 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 16 juin 1986), que Mme Y... et Mme X..., précédemment agents d'administration de première catégorie au service de l'Office de radiodiffusion télévision française, ont, après la disparition de cet office le 31 décembre 1974, été affectées à la Société nationale de télévision française TF1 en qualité d'agent de maîtrise dans la filière administrative ; qu'elles ont revendiqué rétroactivement devant la juridiction prud'homale, la qualification de cadre de production dans la filière télévision, en raison des fonctions qu'elles avaient toujours exercées ;

Attendu que la société TF1 fait grief aux arrêts d'avoir dit que les deux salariées avaient droit à la qualification de cadre de production à compter du 1er juillet 1984 et d'avoir, en conséquence, condamné la société à leur verser les rappels de salaire et de congés payés incidents auxquels cette nouvelle qualification leur ouvrait droit, alors que, selon le moyen, d'une part, dans la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, l'expression " cadre de production " désigne tout à la fois une fonction particulière et un groupe de qualification ; que, définissant de façon générale les fonctions occupées par tout salarié relevant de ce groupe de qualification, l'annexe 10 de la convention collective, à laquelle la cour d'appel s'est expressément référée, dispose que le cadre de production est un " professionnel appelé à exercer des responsabilités d'encadrement et de coordination ", qu'il assure " la mise en place et le suivi d'un ou plusieurs projets ", et enfin qu'il acquiert cette qualification " par un niveau de formation générale supérieur (maîtrise ou équivalent) et une expérience professionnelle dans le secteur de l'audiovisuel ou par des références professionnelles équivalentes " ; qu'ainsi, en se bornant à citer la seule définition spécifique du poste de cadre de production sans se référer à la définition générale du groupe de qualification auquel ce poste appartient et dont il s'évince que, comme tous les emplois relevant de ce groupe, celui de cadre de production implique l'exercice d'un pouvoir de commandement et un haut niveau de compétences techniques, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ; alors que, d'autre part, à supposer même que la définition du cadre de production ait pu se limiter à celle qu'en a donné la cour d'appel en violation des dispositions de la convention collective, les juges d'appel ne pouvaient, en présence d'une définition aussi laconique, se borner à relever que les intéressées étaient chargées d'une responsabilité importante et totale du contrôle des films avant leur passage à l'antenne, pour en tirer la conséquence qu'elles avaient la qualité de cadre ; qu'il est en effet constant que la situation de cadre se fonde sur la détention d'un diplôme ou d'une compétence technique particulière résultant d'une longue pratique professionnelle, sur l'exercice d'un pouvoir de commandement par délégation de l'autorité de l'employeur et sur la détention de responsabilité dans l'exercice desquelles une large

initiative est laissée au salarié ; que, faute d'avoir recherché si la situation des défenderesses aux pourvois répondait à ces critères ou si l'intention commune des parties avait été de leur confier la qualité de cadre avec toutes les conséquences en découlant selon la convention collective, la cour d'appel a privé ses décisions de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'annexe 10 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux salariées étaient chargées dans le domaine de la production d'une responsabilité importante et totale de contrôle des films et des productions extérieures avant leur passage à l'antenne et que ces fonctions, qu'elles exerçaient effectivement depuis le 1er juillet 1984, date d'entrée en vigueur de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, applicable en l'espèce, correspondaient à l'emploi de cadre de production chargé dans ce domaine d'une responsabilité d'encadrement, d'étude, de gestion ou de contrôle, tel que défini par ladite convention ; que de ces constatations et énonciations, elle a exactement déduit que les deux salariées étaient fondées à revendiquer la qualification de cadre de production ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43725;86-43726
Date de la décision : 20/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Audiovisuel - Convention nationale de la communication et de la production audiovisuelles - Catégorie professionnelle - Classement - Cadre de production

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Convention collective - Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles - Cadre de production

Les salariés chargés, dans le domaine de la production, d'une responsabilité importante et totale de contrôle des films et des productions extérieures avant leur passage à l'antenne d'une chaîne de télévision, exercent l'emploi de cadre de production chargé dans ce domaine d'une responsabilité d'encadrement, d'études, de gestion ou de contrôle défini par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles .


Références :

Convention collective de la communication et de la production audiovisuelles, Cadre de production

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 1989, pourvoi n°86-43725;86-43726, Bull. civ. 1989 V N° 303 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 303 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award