La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1989 | FRANCE | N°86-42234

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-42234


Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches réunies :

Vu les articles L. 122-39 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé, le 17 avril 1981, à un autre salarié de l'entreprise, M. X... a, après une mise à pied de deux jours, été sanctionné par une mutation du service des fours ATF à celui des fours de trempe, mutation qui entraînait son passage de la classification P1B à celle P1A ; que le 17 février 1982, il a sa

isi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir initialement so...

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches réunies :

Vu les articles L. 122-39 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur et 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'à la suite d'une altercation l'ayant opposé, le 17 avril 1981, à un autre salarié de l'entreprise, M. X... a, après une mise à pied de deux jours, été sanctionné par une mutation du service des fours ATF à celui des fours de trempe, mutation qui entraînait son passage de la classification P1B à celle P1A ; que le 17 février 1982, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir initialement son " rétablissement dans la qualification P1B ", le paiement de la différence de salaire subie depuis le 24 avril 1981 et des dommages-intérêts et qu'au dernier état de la procédure devant la cour d'appel, ne subsistaient plus que la demande de rappel de salaire et la demande de dommages-intérêts, M. X... ayant été dans l'intervalle replacé au niveau P1B ;

Attendu que pour condamner la société Cegedur Pechiney à verser le rappel de salaire et des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que " la décision de mutation à laquelle correspondait une incidence financière... ne caractérisait pas une sanction disciplinaire et que celle-ci n'était pas prévue dans l'échelle fixée par le règlement intérieur " ;

Qu'en fondant sa décision, d'une part, sur l'incidence financière de la mesure, alors que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la diminution de salaire dès lors qu'elle correspond à une affectation à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur, d'autre part, sur l'échelle des sanctions fixée par le règlement intérieur, alors que celui-ci prévoyant la possibilité de congédiement en cas de rixe dans l'usine, l'employeur qui compte tenu des termes du règlement intérieur, était en droit de licencier le salarié pour sa participation non contestée à de tels agissements, n'a pas abusé de son pouvoir disciplinaire en se bornant à muter M. X... d'un atelier à un autre, la cour d'appel a fait une fausse application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42234
Date de la décision : 20/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Réduction de la rémunération - Affectation à un poste de niveau inférieur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Réduction de la rémunération - Affectation à un poste de niveau inférieur - Sanction pécuniaire illicite (non)

A fait une fausse application des articles L. 122-39 du Code du travail et 1134 du Code civil la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, en retenant que la décision de mutation du salarié, à laquelle correspondait une incidence financière, ne caractérisait pas une sanction disciplinaire et que celle-ci n'était pas prévue dans l'échelle fixée par le règlement intérieur, alors, d'une part, que ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée la diminution de salaire dès lors qu'elle correspond à une affectation à une fonction ou à un poste différent et de niveau inférieur, et alors, d'autre part, que le règlement intérieur prévoyant la possibilité de congédiement en cas de faits tels que ceux commis par le salarié, l'employeur n'avait pas abusé de son pouvoir disciplinaire en décidant la mutation d'un atelier à un autre .


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-39

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-03-24 , Bulletin 1988, V, n° 203 (1), p. 132 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 avr. 1989, pourvoi n°86-42234, Bull. civ. 1989 V N° 299 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 299 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award