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19/04/1989 | FRANCE | N°87-18781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 1989, 87-18781


Sur le moyen unique :

Attendu que la société à responsabilité limitée Madeleine immobilier, locataire d'un appartement de la société civile immobilière Castelnau Madeleine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) d'avoir décidé que le prix du loyer d'un bail renouvelé d'un cabinet de transactions immobilières n'était pas soumis au plafonnement et devait être fixé conformément aux dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, que, " d'une part, les juges du fond doivent, en l'absence de destination contractuelle du ba

il à usage exclusif de bureaux, pour exclure les règles du plafonnement d...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société à responsabilité limitée Madeleine immobilier, locataire d'un appartement de la société civile immobilière Castelnau Madeleine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) d'avoir décidé que le prix du loyer d'un bail renouvelé d'un cabinet de transactions immobilières n'était pas soumis au plafonnement et devait être fixé conformément aux dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, que, " d'une part, les juges du fond doivent, en l'absence de destination contractuelle du bail à usage exclusif de bureaux, pour exclure les règles du plafonnement du prix d'un bail commercial renouvelé, caractériser la destination des locaux à usage exclusif de bureaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'activité de transactions immobilières ne s'exerce pas dans une boutique en l'absence de marchandises, de vitrine, et d'enseigne ; que la cour d'appel, en déduisant a contrario de ces constatations que l'activité de transactions immobilières s'exerce dans un bureau, n'a pas caractérisé l'usage exclusif de bureaux et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel constate que le bureau se caractérise par l'absence de clientèle non professionnelle et que l'objectif même de l'agent d'affaires est d'avoir des clients non professionnels, ce qui excluait la qualification de bureaux des locaux loués ; que la cour d'appel, en retenant cependant la qualification de bureaux, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 " ;

Mais attendu qu'en relevant que la destination contractuelle des locaux permettait l'exercice d'activités de transactions immobilières et commerciales sans dépôt de marchandises, la cour d'appel qui a justement retenu que la réception de clients n'était pas incompatible avec la qualification de bureau a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18781
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Locaux à usage de bureaux

La réception de clients n'est pas incompatible avec la qualification de bureau. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui, pour fixer le loyer du bail renouvelé en application de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, relève que la destination contractuelle des locaux loués permettait l'exercice d'activités de transactions immobilières et commerciales sans dépôt de marchandises .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-04-10 , Bulletin 1986, III, n° 37, p. 29 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre civile 3, 1986-11-13 , Bulletin 1986, III, n° 155, p. 121 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre civile 3, 1989-04-19 , Bulletin 1989, III, n° 84, p. 47 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 avr. 1989, pourvoi n°87-18781, Bull. civ. 1989 III N° 85 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 85 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18781
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