| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 1989, 87-18781
Sur le moyen unique :
Attendu que la société à responsabilité limitée Madeleine immobilier, locataire d'un appartement de la société civile immobilière Castelnau Madeleine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) d'avoir décidé que le prix du loyer d'un bail renouvelé d'un cabinet de transactions immobilières n'était pas soumis au plafonnement et devait être fixé conformément aux dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, que, " d'une part, les juges du fond doivent, en l'absence de destination contractuelle du ba
il à usage exclusif de bureaux, pour exclure les règles du plafonnement d...
Sur le moyen unique :
Attendu que la société à responsabilité limitée Madeleine immobilier, locataire d'un appartement de la société civile immobilière Castelnau Madeleine fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1987) d'avoir décidé que le prix du loyer d'un bail renouvelé d'un cabinet de transactions immobilières n'était pas soumis au plafonnement et devait être fixé conformément aux dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, que, " d'une part, les juges du fond doivent, en l'absence de destination contractuelle du bail à usage exclusif de bureaux, pour exclure les règles du plafonnement du prix d'un bail commercial renouvelé, caractériser la destination des locaux à usage exclusif de bureaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que l'activité de transactions immobilières ne s'exerce pas dans une boutique en l'absence de marchandises, de vitrine, et d'enseigne ; que la cour d'appel, en déduisant a contrario de ces constatations que l'activité de transactions immobilières s'exerce dans un bureau, n'a pas caractérisé l'usage exclusif de bureaux et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel constate que le bureau se caractérise par l'absence de clientèle non professionnelle et que l'objectif même de l'agent d'affaires est d'avoir des clients non professionnels, ce qui excluait la qualification de bureaux des locaux loués ; que la cour d'appel, en retenant cependant la qualification de bureaux, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu qu'en relevant que la destination contractuelle des locaux permettait l'exercice d'activités de transactions immobilières et commerciales sans dépôt de marchandises, la cour d'appel qui a justement retenu que la réception de clients n'était pas incompatible avec la qualification de bureau a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 87-18781 Date de la décision : 19/04/1989 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureaux - Définition
BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Locaux à usage de bureaux
La réception de clients n'est pas incompatible avec la qualification de bureau. Dès lors, est légalement justifié l'arrêt qui, pour fixer le loyer du bail renouvelé en application de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953, relève que la destination contractuelle des locaux loués permettait l'exercice d'activités de transactions immobilières et commerciales sans dépôt de marchandises .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18781
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