Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
Attendu que pour fixer, selon la règle du plafonnement, le prix du bail renouvelé des locaux donnés en location à usage exclusivement de banque et toutes activités annexes par les consorts X... et Y... au Crédit lyonnais, l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1987) retient qu'une succursale de banque classique reçoit de la clientèle, détient et vend dans ses locaux des objets tels que des métaux précieux, des devises étrangères, des titres, qu'elle réalise dans ses guichets de multiples opérations purement matérielles et qu'aux termes de l'article 632 du Code de commerce toutes opérations de change, banque et courtage sont des actes de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les locaux étaient loués exclusivement à usage de banque et toutes activités annexes et alors que l'activité essentielle d'une banque est d'ordre comptable, administratif ou juridique et n'est pas affectée par la réception des clients, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens