Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1986) que M. X..., engagé, le 8 octobre 1979, en qualité de compagnon plombier convoyeur par la société Portheault, entreprise de plomberie, chauffage, couverture, a été victime, le 28 février 1980 d'un accident du travail ; que déclaré " inapte à son poste ", le 5 janvier 1981, par le médecin du Travail, il a été licencié le 13 janvier suivant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une première part, si l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail impose à l'employeur, lorsque le salarié est déclaré inapte, de lui proposer un autre emploi en tenant compte des conclusions écrites et des indications du médecin du Travail, l'employeur n'est nullement tenu, à défaut de telles conclusions et indications, de provoquer une nouvelle visite médicale en vue d'obtenir des précisions de la part dudit médecin ; que la cour d'appel, qui a considéré que la société Portheault ne s'était pas conformée au texte susvisé en ne provoquant pas une nouvelle visite médicale pour recueillir les observations du médecin du Travail, a violé, par fausse interprétation, ledit article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail, alors, d'une deuxième part, qu'en cas d'inaptitude totale ou définitive du salarié constatée par le médecin du Travail, l'employeur n'est tenu à aucune obligation de reclassement ; qu'en ne recherchant pas si le médecin du Travail, en déclarant le salarié purement et simplement " inapte à son poste " sans aucune indication sur son aptitude à remplir d'autres tâches dans l'entreprise, n'avait pas, en réalité, constaté son inaptitude totale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'une troisième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Portheault qui demandait la confirmation du jugement ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts et soutenait ainsi, de façon implicite mais certaine, qu'elle ne pouvait proposer un reclassement au salarié du fait qu'en dehors des postes de secrétaire et de métreur, il n'y avait dans l'entreprise que des postes de sa qualification, ce qui avait été constaté par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, que ce défaut de motifs entraîne un nouveau manque de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail ; et alors, d'une cinquième part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du même Code, l'indemnité au moins égale à douze mois de salaire n'est due qu'en cas de licenciement prononcé, notamment, " en méconnaissance des dispositions .. du premier .. alinéa de l'article L. 122-32-5 " ; que dès lors les vices de l'arrêt attaqué invoqués aux quatre premières branches entraînent sa cassation pour manque de base légale au regard dudit article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que le fait que le médecin du Travail, dans l'avis qu'il a formulé avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1981, ne se soit pas prononcé sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, ne dispensait pas l'employeur de satisfaire à ses propres obligations en sollicitant de nouvelles conclusions écrites du médecin du Travail en vue du reclassement du salarié ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi