Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.315 et 86-43.831 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 86-43.315 :
Attendu que la société Raffali-Sud a formé, le 30 juin 1986, au greffe de la cour d'appel, contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia du 22 mai 1986, un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro 86-43.831 ; qu'elle a formé contre cette même décision, notifiée le 23 juin 1986, le 22 juillet 1986, un pourvoi en cassation au greffe de la Cour de Cassation, enregistré sous le numéro 86-43.315 ;
Attendu que si une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation régulier contre la même décision, elle peut, conformément à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, procéder à la réitération d'un premier pourvoi irrégulier, si aucune forclusion n'est intervenue ;
Attendu qu'en l'espèce, le procès verbal de déclaration de pourvoi du 30 juin 1986 ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du même Code ; qu'en conséquence, la société avait la possibilité de procéder à une nouvelle déclaration régulière dans le délai imparti par l'article 612 dudit Code ;
D'où il suit que le pourvoi n° 86-43.315 est recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevable le pourvoi n° 86-43.315 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 19 avril 1982 par la société Raffali-Sud ; que le contrat ayant été rompu le 29 septembre 1982, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité de congés payés sur cinq mois et d'indemnités journalières de maladie du 29 septembre au 30 novembre 1982, ainsi que la remise d'un avis d'arrêt de travail, d'une lettre de licenciement et de la feuille Assedic ; que le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui remettre ces deux derniers documents ainsi qu'un certificat destiné à la caisse des congés payés et l'a débouté de ses autres chefs de demande ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mai 1986) d'avoir déclaré irrecevable, l'appel qu'elle avait formé contre cette décision, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article R. 517-3, 2e alinéa, du Code du travail ne sont applicables que dans le cas où la demande tend à la remise d'une pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; que l'employeur n'est pas tenu de délivrer une lettre de licenciement au salarié qui a démissionné ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevable, par application de l'article R. 517-3, alinéa 2, du Code du travail, l'appel de la société Raffali-Sud, sans rechercher si cette société avait licencié M. X..., et si, par conséquent, elle était tenue de délivrer, à son ancien salarié qui la réclamait une lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article R. 517-3, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la demande est caractérisée par son objet, non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;
Attendu qu'après avoir constaté que les demandes en paiement de M. X... restaient dans la limite du taux de compétence de la juridiction prud'homale en dernier ressort et que la société s'était bornée à invoquer un moyen de défense à l'encontre de la demande en délivrance d'une lettre de licenciement et d'une attestation destinée à l'Assedic, les juges du second degré ont exactement décidé que, quel que soit son fondement, la demande litigieuse avait pour objet la délivrance de l'une des pièces visées par l'article R. 517-3, alinéa 2, du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois