Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-32-19 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du texte précité que le salarié qui désire exercer son droit au congé sabbatique doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ qu'il a choisie ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., au service de la société Ravel Maisonneuve en qualité de tresseuse-retordeuse depuis le 23 mars 1977, s'est vu refuser, le 25 novembre 1985, par son employeur un congé sabbatique sollicité verbalement début novembre 1985 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 1985 ;
Attendu que tout en constatant que Mme X... n'avait pas présenté sa demande dans le délai légal, les juges du fond ont fait droit à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur s'était prévalu de l'irrégularité de la demande formulée par la salariée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne