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19/04/1989 | FRANCE | N°86-18390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 86-18390


Sur le moyen unique :

Vu les articles R.124-7 du Code du travail (alors en vigueur), L. 152 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 167 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Attendu, que la société SAEC ayant eu recours courant 1977, 1978 et 1979 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie par les sociétés LIS VTT ZTT CEI, Bastille intérim, SIPAL et BAC TSIF, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 du Code du travail, le paiement des cotisations de Sécurité sociale dues pour les salariés mis à sa disposition aux lieu et place de l'entrep

rise de travail temporaire défaillante ;

Attendu que pour dire que l'entre...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R.124-7 du Code du travail (alors en vigueur), L. 152 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 167 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Attendu, que la société SAEC ayant eu recours courant 1977, 1978 et 1979 à de la main d'oeuvre intérimaire fournie par les sociétés LIS VTT ZTT CEI, Bastille intérim, SIPAL et BAC TSIF, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 du Code du travail, le paiement des cotisations de Sécurité sociale dues pour les salariés mis à sa disposition aux lieu et place de l'entreprise de travail temporaire défaillante ;

Attendu que pour dire que l'entreprise utilisatrice n'était pas tenue au paiement de ces cotisations, la cour d'appel énonce essentiellement que la défaillance des entreprises de travail temporaire n'avait pas été constatée dans les formes prévues par l'article R.124-7 du Code du travail, les quatre lettres recommandées contenant les mises en demeure ayant été retournées à l'URSSAF par le service des postes avec le cachet " n'habite pas " ou " n'habite plus " à l'adresse indiquée ;

Attendu, cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la mise en demeure est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile de l'employeur, à savoir pour une société au siège social figurant au registre du commerce ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que les mises en demeure litigieuses avaient été adressées par l'URSSAF aux sièges sociaux des entreprises de travail temporaire figurant au registre du commerce, seules adresses connues de l'organisme de Sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus le 22 janvier 1985 et 3 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-18390
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Envoi au siège social - Constatations suffisantes

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Envoi au siège social d'une société - Constatations suffisantes

PROCEDURE CIVILE - Notification - Envoi au siège social d'une société - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Mise en demeure adressée à l'entrepreneur - Envoi au siège social - Constatation suffisante

La mise en demeure de payer les cotisations sociales est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au domicile de l'employeur, à savoir pour une société au siège social figurant au registre du commerce . Par suite permet la mise en oeuvre de la substitution, prévue à l'article L. 124-8 du Code du travail, de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire défaillante dans le paiement des cotisations, la mise en demeure qui, adressée à celle-ci était revenue avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " dès lors qu'elle avait été envoyée par l'URSSAF au siège social de l'entreprise de travail temporaire figurant au registre du commerce, seule adresse connue de l'organisme de sécurité sociale .


Références :

Code du travail L124-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-15 , Bulletin 1989, V, n° 216, p. 127 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°86-18390, Bull. civ. 1989 V N° 291 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 291 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Vuitton .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.18390
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