Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de l'accident dont elle a été victime le 3 mars 1977 et qui a entraîné la destruction du fonds de commerce qu'elle exploitait depuis 1973, Mme X..., à l'époque épouse Techer, a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en qualité d'ayant droit de son conjoint, assuré du régime général ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 18e chambre B, 21 mars 1985) de l'avoir condamnée solidairement avec son ex-mari à rembourser à la Caisse les prestations versées alors, d'une part, que c'est la date de cessation de l'activité commerciale et non celle de la formalité de la radiation du registre du commerce qui doit être prise en considération pour déterminer les différents régimes de sécurité sociale dont dépend l'assuré en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 285 du Code de la sécurité sociale (ancien) et l'article 41 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, une Caisse ne peut agir en répétition de l'indu contre un assuré ayant bénéficié du système du tiers payant puisque ce n'est pas lui mais l'hôpital qui a reçu le paiement en sorte que les articles 1235, 1376, et 1377 du Code civil ont été violés, alors enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'action de la Caisse ne procédait pas d'une erreur grossière dans la gestion du service public ou pour le moins n'était pas de nature à causer à l'assuré un préjudice anormal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... avait omis de cotiser au régime de protection sociale des travailleurs non salariés dont relevait son activité ; qu'il n'était pas discuté devant eux que l'intéressée ne s'était fait radier du registre du commerce que le 7 juillet 1978 ; que la disposition de l'article L. 285 devenu L. 313-3 du Code de la sécurité sociale en vertu de laquelle le conjoint de l'assuré obligatoire ne peut prétendre aux prestations en nature lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ne comportant aucune exception à l'exclusion qu'elle édicte, Mme X... ne pouvait avoir vis-à-vis de la caisse primaire la qualité d'ayant droit de son mari aussi longtemps qu'elle restait immatriculée au registre du commerce, peu important qu'elle n'ait pas en fait repris son activité commerciale antérieurement à sa radiation ; que par ailleurs il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme X... ait soutenu que la demande en répétition de la Caisse était mal dirigée ni qu'elle ait invoqué une erreur grossière de la Caisse ou l'existence d'un préjudice anormal subi par l'assuré ; que dès lors, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa deuxième branche et n'est pas fondé en la dernière ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi