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18/04/1989 | FRANCE | N°87-80819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 avril 1989, 87-80819


REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... Danièle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 30 janvier 1987, qui les a condamnés, le premier à la peine de 2 000 francs d'amende pour outrages à inspecteur du Travail dans l'exercice de ses fonctions, et à deux amendes de 900 francs pour la contravention d'emploi de deux salariés en méconnaissance de l'horaire affiché, la seconde à la peine de 2 000 francs d'amende, pour le délit d'outrages à inspecteur du Travail dans l'exercice de ses fonctions, et qui a prononcé su

r les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la...

REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Louis,
- Y... Danièle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 30 janvier 1987, qui les a condamnés, le premier à la peine de 2 000 francs d'amende pour outrages à inspecteur du Travail dans l'exercice de ses fonctions, et à deux amendes de 900 francs pour la contravention d'emploi de deux salariés en méconnaissance de l'horaire affiché, la seconde à la peine de 2 000 francs d'amende, pour le délit d'outrages à inspecteur du Travail dans l'exercice de ses fonctions, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 tel que résultant de la loi du 30 décembre 1985, 510, 513, 595 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le conseiller qui a présenté le rapport à l'audience des débats ne faisait pas partie de la formation juridictionnelle qui a rendu la décision ;
" alors que devant la cour d'appel le magistrat qui a fait le rapport doit, à peine de nullité, faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que celui-ci a été lu à l'audience publique du 30 janvier 1987 " par M. le président Trial ", l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er du décret n° 75-273 du 21 avril 1975, L. 611-4, L. 611-10, L. 631-2 du Code du travail, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que l'inspecteur du Travail et de la main-d'oeuvre des Transports était compétent pour contrôler le respect de la législation du travail dans le buffet de la gare d'Amiens situé sur le domaine privé de la SNCF et s'est en conséquence prononcé au fond sur les infractions reprochées aux époux X... ;
" aux motifs que Z... était à la date des faits affecté à l'inspection du Travail et de la main-d'oeuvre des Transports ; que si une circulaire du 9 juin 1927 attribuait compétence aux inspecteurs du Travail des transports pour l'exercice du contrôle social sur les établissements à caractère commercial installés sur le domaine des chemins de fer à l'exception de ceux de ces établissements situés sur la partie de ce domaine où le public peut pénétrer librement sans titre de transport ou autorisation, cette circulaire a été explicitement abrogée par la note du directeur du Travail en date du 24 avril 1951 afin de mettre un terme aux difficultés résultant de la dualité de contrôle instituée par la circulaire susvisée ; que la note du 15 septembre 1971 invoquée par le prévenu ne fait que confirmer la caducité de cette circulaire ; qu'il n'est pas contesté que le buffet de la gare d'Amiens géré par X... est situé dans les bâtiments de cette gare et sur le domaine de la SNCF ; que dès lors Z... était compétent pour contrôler l'application de la législation du travail sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet emplacement se situe sur le domaine public ou privé de la SNCF, la compétence susvisée s'appliquant à l'un comme à l'autre de ces domaines ;
" alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la compétence de Z... pour contrôler le buffet de la gare d'Amiens en estimant que cette compétence s'exerçait, en vertu d'une note du 24 avril 1951, tant sur le domaine public que privé de la SNCF, sans rechercher si l'établissement concerné avait un caractère commercial ou de transport c'est-à-dire si son activité pouvait être confondue avec celle de la SNCF, ce caractère étant susceptible de commander la compétence de l'inspecteur du Travail, le fait que l'exploitation se réalise sur le domaine privé de la SNCF étant déterminant contrairement à ce qu'affirme l'arrêt ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt qui constate qu'en vertu d'une circulaire du 9 juin 1927, la compétence des inspecteurs du Travail et de la main-d'oeuvre des Transports était exclue pour les établissements à caractère commercial situés sur le domaine privé de la SNCF, ce qui était le cas du buffet de la gare d'Amiens, ne pouvait admettre la compétence de Z... en se fondant sur une simple note, n'ayant aucune valeur légale et dont le contenu n'est pas même précisé, ce qui de surcroît ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle " ;
Et sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 631-2 du Code du travail, 4, 224 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré les époux X... coupables d'outrage à fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et les a condamnés en répression à une amende de 2 000 francs chacun ainsi qu'à 1 franc de dommages-intérêts à Z... et au syndicat SRTEFP-CFDT ;
" aux motifs que la preuve contraire des propos grossiers et outrageants figurant au procès-verbal qui fait foi, n'est pas rapportée ;
" alors que la cassation qui interviendra du chef de la compétence (deuxième moyen) entraînera par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt relatif au délit d'outrage à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Z..., inspecteur du Travail et de la main-d'oeuvre des Transports, à la suite d'un contrôle effectué le 10 novembre 1984 dans les locaux du buffet de la gare d'Amiens, situés dans les bâtiments de cette gare et sur le domaine de la SNCF, a notamment relevé à l'encontre de Jean-Louis X..., gérant de cet établissement, deux contraventions d'emploi de salarié en méconnaissance de l'horaire affiché et, en outre, à l'encontre du même et de Danièle Y..., épouse X..., directrice de restaurant, le délit d'outrages à inspecteur du Travail, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que Jean-Louis X... et Danièle Y... ont été poursuivis du chef de ces infractions ;
Attendu qu'en cet état c'est à bon droit que, pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, a rejeté leurs conclusions par lesquelles ils soutenaient que " les inspecteurs du Travail dépendant du ministère des Transports ont seulement mission de contrôler les établissements commerciaux... situés dans le domaine public des chemins de fer et accessibles seulement aux voyageurs munis de leurs billets " et que, dès lors, Z... n'avait pas agi " dans le cadre de sa compétence, donc dans l'exercice régulier de ses fonctions " en opérant dans le buffet de la gare d'Amiens " situé dans le domaine privé de la SNCF et accessible à tout passant " ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-4 du Code du travail, du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 et des articles 18, 19 et 20 de la loi du 30 décembre 1982, dite " d'orientation des transports intérieurs ", que la compétence spéciale des inspecteurs du Travail et de la main-d'oeuvre des Transports, placés sous l'autorité du ministre chargé des Transports, s'étend aux buffets de gare dont la concession d'exploitation par la SNCF constitue un contrat d'occupation du domaine public ;
D'où il suit que les moyens réunis doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du décret du 16 juin 1937, L. 212-2, R. 261-3 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable de contravention à la législation du travail à savoir emploi de deux salariés en méconnaissance de l'horaire affiché et l'a condamné en répression à deux amendes de 900 francs chacune ;
" aux motifs que si X... soutient sur ce point que le décret du 16 juin 1937 visé par le procès-verbal dressé par Z... ne s'applique pas en l'espèce mais seulement la convention collective dite protocole d'accord du 3 mai 1982 qui y déroge pour l'industrie hôtelière conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 212-2 du Code du travail, et qui attribuerait aux horaires affichés une valeur purement indicative et permettrait les dépassements, car l'article prévoit seulement la possibilité de dérogation aux décrets pris en application de son premier alinéa par convention ou accord collectif étendu, X... ne contestant pas que la convention collective qu'il invoque n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension ; qu'il s'ensuit que les textes visés au procès-verbal sont applicables sur ce point et que les contraventions sont constituées ;
" alors, d'une part, que l'arrêt viole directement les dispositions de l'article L. 212-2 du Code du travail en ce qu'il affirme que son alinéa 3 ne prévoit de dérogation aux décrets pris en application de son alinéa premier que par convention ou accord collectif étendu, le texte prévoyant explicitement qu'une telle dérogation peut intervenir par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, point sur lequel la cour d'appel ne s'est pas interrogée ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'il n'y avait pas eu dérogation au décret du 16 juin 1937 dès lors que Z... lui-même avait par lettre du 7 janvier 1985 versée aux débats, demandé à X... d'afficher le protocole d'accord du 3 mai 1982 conformément aux dispositions de l'article R. 135-1 du Code du travail " ;
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté à juste titre l'argumentation soutenue par X..., en énonçant que, si l'article L. 212-2 du Code du travail, relatif à la durée du travail, prévoit en son troisième alinéa la possibilité de déroger, " par convention ou accord collectif étendu ", aux dispositions réglementaires applicables, ce prévenu, qui, par ailleurs, ne faisait état d'aucun accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ne conteste pas que l'accord dérogatoire qu'il invoque, concernant l'industrie hôtelière, n'avait fait l'objet d'aucun arrêté d'extension ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80819
Date de la décision : 18/04/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Compétence - Domaine public - SNCF - Buffet de gare.

1° DOMAINE PUBLIC - Occupation - Concession - Concession d'exploitation - Buffet de gare - SNCF - Compétence - Inspection du Travail et de la main-d'oeuvre des Transports.

1° Il résulte des dispositions combinées des articles L. 611-4 du Code du travail, du décret n° 75-273 du 21 avril 1975 et des articles 18, 19 et 20 de la loi du 30 décembre 1982, dite " d'orientation des transports intérieurs ", que la compétence spéciale des inspecteurs du Travail et de la main-d'oeuvre des Transports, placés sous l'autorité du ministre chargé des Transports, s'étend aux buffets de gare dont la concession d'exploitation par la SNCF constitue un contrat d'occupation du domaine public

2° TRAVAIL - Durée du travail - Horaire affiché - Dépassement - Accord collectif - Arrêté d'extension - Absence - Portée.

2° TRAVAIL - Durée du travail - Horaire affiché - Dépassement - Accord collectif d'entreprise ou d'établissement - Absence - Portée.

2° Sont caractérisées les contraventions relevées, pour dépassements de l'horaire affiché, à l'encontre de l'employeur qui ne conteste pas que le protocole d'accord du 3 mai 1983 qu'il invoque, dérogeant pour l'industrie hôtelière à la réglementation en vigueur en matière de durée du travail, en application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du Code du travail, n'a fait l'objet d'aucun arrêté d'extension, et qui, par ailleurs, ne fait état d'aucun accord collectif d'entreprise ou d'établissement


Références :

Code du travail L212-3 al. 3
Code du travail L611-4
Décret 75-273 du 21 avril 1975 art. 1
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 18, art. 19, art. 20

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 avr. 1989, pourvoi n°87-80819, Bull. crim. criminel 1989 N° 160 p. 416
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 160 p. 416

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Blin
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.80819
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