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30/03/1989 | FRANCE | N°87-18759

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 1989, 87-18759


Sur les trois moyens réunis ;

Attendu que Mlle Claudine Y..., venant aux droits de Mlle Jacqueline Y..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété ..., fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 1982 et 8 juillet 1987) d'avoir décidé que les conclusions du syndicat étaient régulières et de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires sa quote-part des charges de 1977 à 1986, exercice 1982 exclu, alors, selon le moyen, " 1° que la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de Mme Y... par lesquelles cette dernière soulignait que, dès le

13 décembre 1980, soit antérieurement au dépôt des conclusions litigieuse...

Sur les trois moyens réunis ;

Attendu que Mlle Claudine Y..., venant aux droits de Mlle Jacqueline Y..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété ..., fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 1982 et 8 juillet 1987) d'avoir décidé que les conclusions du syndicat étaient régulières et de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires sa quote-part des charges de 1977 à 1986, exercice 1982 exclu, alors, selon le moyen, " 1° que la cour d'appel n'a pas répondu aux écritures de Mme Y... par lesquelles cette dernière soulignait que, dès le 13 décembre 1980, soit antérieurement au dépôt des conclusions litigieuses, la société Synger, qui, à cette date, avait perdu la garantie de la FNAIM, ne pouvait plus légalement exercer la profession de syndic ni représenter, par conséquent, en justice la copropriété en cause ; 2° que le délai de deux mois accordé aux copropriétaires défaillants, pour agir en contestation des décisions d'une assemblée générale, courant, non pas à compter de la date de cette assemblée, mais de celle de la notification des décisions de l'assemblée générale, la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y avait d'ailleurs été invitée par les conclusions de Mme Y..., si les délibérations des assemblées générales de 1977, 1978, 1979 et 1980 avaient été notifiées à Mlle Jacqueline Y... pour déterminer si cette dernière ou ses ayants cause avaient conservé ou non la possibilité de les contester ; 3° que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... soulignant les lacunes et les contradictions du rapport de M. Z... qui, tout en constatant qu'aucune pièce justificative des comptes du syndic, pour la période 1978-1980, n'avait pu lui être communiquée, avait tenu malgré tout ces comptes pour exacts au prétexte qu'il résultait des procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété ayant approuvé les comptes - auxquels la cour d'appel, dans son arrêt avant dire droit du 5 juillet 1982, avait pourtant refusé de s'arrêter dans la mesure où la copropriété avait, en définitive, refusé de donner quitus de sa gestion au syndic - que deux copropriétaires avaient affirmé la concordance des relevés de charges avec les pièces justificatives fournies par le syndic ; 4° que, la cour d'appel a dénaturé les actes de procédure versés aux débats par Mme Y... dont il résultait que les assemblées générales de la copropriété du 23 juin 1981 et du 26 mai 1982 avaient été attaquées par une autre copropriétaire, Mme X... ; 5° que, la cour d'appel a ainsi également dénaturé les conclusions de Mme Y... signifiées le 12 mai 1977 dont il résultait que, par jugement du 7 mai 1987, le tribunal de grande instance de Paris avait annulé les deux assemblées générales de la copropriété du 17 avril 1985 ; 6° que, la cour d'appel ne pouvait se fonder ainsi sur un simple inventaire des charges soi-disant dues par Mme Y..., qui émanait du demandeur, sans préciser en quoi ce document apportait la preuve du montant de la dette dont le syndicat réclamait paiement ; 7° que, la cour d'appel ne pouvait davantage se fonder sur les " vérifications des comptes de copropriété " établies pour la société Fiduciaire associée de France représentée par M. Maillet et versées aux débats par le syndicat, lesdites " vérifications " ne couvrant pas l'intégralité de

la période en cause et ne pouvant être substituées aux documents comptables dont l'article 11 du décret du 17 mars 1967 exige la communication aux copropriétaires lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes " ;

Mais attendu, d'une part, que la nullité des actes accomplis par un syndic qui cesse d'être assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle ne découlant pas de plein droit de cette cessation, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dépourvues de portée ;

Attendu, d'autre part, qu'une décision de l'assemblée générale s'imposant aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi qu'une action en contestation ait été introduite contre les décisions des assemblées générales, ayant approuvé les comptes, des 16 février 1977, 31 janvier 1978, 17 janvier 1979 et 26 février 1980, qu'il n'était établi ni que les assemblées générales des années 1980 et 1981 aient fait l'objet d'un recours, ni que le tribunal ait statué sur les actions engagées contre les assemblées générales de 1985 et 1986, que Mme Y... avait été déboutée de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 mai 1984, mais que l'assemblée générale du 13 avril 1983 avait été annulée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-18759
Date de la décision : 30/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Syndic - Garantie - Société de caution mutuelle - Retrait de la garantie - Effet - Nullité de plein droit des actes accomplis par le syndic (non).

1° SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE - Garantie - Retrait de la garantie - Effet quant aux actes accomplis par le syndic de copropriété.

1° La nullité des actes accomplis par un syndic ne découle pas de plein droit de la perte de la garantie contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle .

2° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Nullité - Décision la prononçant - Absence - Portée.

2° Une décision d'assemblée générale s'impose aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1982-07-05 et 1987-07-08

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1988-03-09 , Bulletin 1988, III, n° 54 (1), p. 30 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 1989, pourvoi n°87-18759, Bull. civ. 1989 III N° 78 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 78 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Le Griel, Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18759
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