La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1989 | FRANCE | N°87-81891

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1989, 87-81891


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1986, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 228 et L. 230, R. 228 et su

ivants du Livre des procédures fiscales, 13 de la loi des 16 et 24 août ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 1986, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 228 et L. 230, R. 228 et suivants du Livre des procédures fiscales, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 46 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, 1, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par X... ;
" aux motifs qu'il appartient au juge pénal, en matière d'infractions fiscales, de constater seulement la réalité et la date de l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales, avis qui conditionne la recevabilité des plaintes de l'administration des Impôts ; qu'en l'espèce, à la cote 373 du dossier, se trouve, daté du 7 juin 1982, l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales, saisie le 29 décembre 1981, sur l'exercice de poursuites pénales contre X..., la plainte de l'administration des Impôts auprès du procureur de la République étant du 9 juin 1982 ; qu'ainsi la régularité de la poursuite étant certaine, la Cour ne peut que passer outre aux exception et demande de sursis à statuer formulées par le concluant et tirées de la prétendue irrégularité de la procédure devant la Commission des infractions fiscales ;
" alors, d'une part, que le juge répressif doit, en toute circonstance, veiller au respect des droits de la défense et doit notamment s'assurer que ceux-ci n'ont pas été méconnus au cours de la procédure, fût-elle administrative, préalable à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir qu'il n'avait pas reçu la notification des griefs qui auraient motivé la saisine de la Commission des infractions fiscales et, en outre, que le dossier transmis à cet organisme et auquel il n'avait pas eu accès ne contenait que des indications partielles et trompeuses, ce qui constituait autant de violations des droits de la défense ; qu'en refusant d'exercer le contrôle qui lui appartenait et en se bornant à viser l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes précités ;
" alors, d'autre part, que constitue une question préjudicielle de nature à faire obstacle à l'exercice de l'action publique l'appréciation de la légalité de la procédure administrative préalable au dépôt, par l'administration fiscale, de la plainte tendant à l'application de sanctions pénales en matière d'impôt ; qu'à supposer que le juge répressif n'ait que le pouvoir de constater la réalité et la date de l'avis favorable de la Commission des infractions fiscales, il lui appartenait de rechercher si les moyens invoqués par le prévenu à l'encontre de la procédure administrative préalable étaient sérieux et, le cas échéant, de surseoir à statuer pour permettre à la juridiction administrative compétente de se prononcer sur un recours en appréciation de validité de ladite procédure préalable ; qu'en passant à l'exception et à la demande de sursis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que, si les recours formés devant le Conseil d'Etat n'ont pas d'effet suspensif, la juridiction répressive saisie de poursuites sur le fondement d'une plainte administrative dont la légalité est contestée devant le Conseil d'Etat doit rechercher si, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur ces poursuites jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ; qu'en l'espèce, X... faisait valoir qu'il avait saisi le Conseil d'Etat de recours pour excès de pouvoirs contre la décision du ministre du 29 décembre 1981 et la décision de la Commission des infractions fiscales du 7 juin 1982 préalables au dépôt de la plainte de l'administration des Impôts ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'intérêt d'une bonne administration de la justice commandait le sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que le Tribunal des conflits a déclaré, le 19 décembre 1988, que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur les recours formés par Pierre X... à l'égard de la décision de saisine de la Commission des infractions fiscales et de l'avis favorable émis par celle-ci ;
Attendu toutefois qu'en l'espèce, il ne résulte ni du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions, que le prévenu ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, les exceptions tirées de la nullité prétendue d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales ;
Que, dès lors, le moyen, en ce qu'il reprend devant la Cour de Cassation les exceptions invoquées pour la première fois devant la cour d'appel, est irrecevable par application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 1er et suivants, notamment 2. 7°, 11, 21 et 23 de la Convention franco-irlandaise contre les doubles impositions du 21 mars 1968, en tant que de besoin 8 de la Convention franco-britannique du 14 août 1876, 189 du traité instituant la Communauté économique européenne, 1er de la directive du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1977, 4, 170 et 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ;
" aux motifs qu'il résulte de la Convention précitée que la loi fiscale irlandaise s'applique à toute personne résident d'Irlande (article 2. 7° de la Convention) l'article 11-1 de la Convention énonçant : les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, l'article 11-2 du même document précisant qu'entre dans ce terme redevance, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique... ; qu'il y a donc lieu pour la Cour de rechercher si X... a bien, comme il le soutient, la qualité de résident d'Irlande ;
" Qu'il résulte d'une notice relative à l'application de la Convention franco-irlandaise susvisée, notice rédigée en anglais et en français, remise par l'ambassade d'Irlande en France à la partie civile qui elle-même la communique aux débats de la Cour, que, pour l'administration irlandaise, une personne physique est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt sur le revenu lorsqu'elle est présente en Irlande pendant une période ou des périodes atteignant un total de 6 mois au cours de l'année fiscale considérée, ou si elle a un lieu de séjour en Irlande qui reste disponible pour son usage personnel et qu'elle séjourne en Irlande pendant une période quelconque au cours de l'année fiscale considérée. Elle peut également être résidente d'Irlande lorsqu'elle séjourne en Irlande chaque année pendant 3 mois ou plus, en moyenne ; que l'attestation de l'administration fiscale irlandaise et les renseignements fournis par elle au cours de l'enquête administrative française admettant la qualité de résident d'Irlande pour X..., ne peuvent constituer un élément décisif de preuve ; qu'en effet, aucune disposition de la Convention franco-irlandaise ne donne à une telle attestation ou aux renseignements susvisés une valeur irréfragable ; qu'ainsi, les autorités fiscales de chaque Etat contractant peuvent rechercher pour un de leurs nationaux la réalité du caractère de résident de l'autre Etat, dès lors que celle-ci apparaît comme factice et traduit une action de fraude du contribuable en cause, sauf pour l'intéressé à recourir, pour éviter toute double imposition, aux procédures prévues aux articles 21 et 24 de la Convention ;
" que l'administration fiscale française était, en l'espèce, d'autant plus fondée à se livrer à cette vérification que les déclarations de revenus souscrites en Irlande par X... portaient exclusivement sur les sommes provenant de ses droits d'auteur, légalement exonérés dans cet Etat de l'impôt sur le revenu ; que c'est dans ces conditions que la poursuite a recherché si, contrairement à l'apparence qu'avait voulu entretenir X..., ce dernier n'était pas, en réalité, résident de France, tout en se dissimulant sous une prétendue résidence d'Irlande ; que la réalité du domicile de X... en France au ... résulte de l'ensemble des éléments constatés et rappelés par la Cour ; que, dès lors, X... n'est pas fondé à affirmer sa qualité prétendue de résident d'Irlande pour justifier son abstention de souscrire en France, en 1978 et 1979, des déclarations de ses revenus soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; au surplus que le caractère répétitif de cette abstention dans laquelle il a persisté malgré les mises en demeure que lui a adressées l'Administration, d'une part, les artifices auxquels il a recouru pour accréditer l'idée de sa résidence en Irlande, d'autre part, établissent le caractère délibéré des carences de X... quant à ses obligations de déclarer en France ses revenus ;
" alors, d'une part, qu'il n'appartient qu'aux autorités compétentes d'un Etat souverain de déterminer si une personne est résidente de cet Etat pour l'application des impôts de ce même Etat, et que ni l'administration fiscale française ni les juridictions françaises ne peuvent se substituer aux autorités compétentes irlandaises pour déterminer si une personne est résidente d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais, qu'il n'est pas dérogé à ce principe à l'égard des nationaux, la nationalité n'ayant, au surplus, aucune incidence sur l'assujettissement à l'impôt ; qu'en se substituant aux autorités irlandaises pour apprécier la réalité de la résidence de X... en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais, les juges du fond ont porté atteinte à la souveraineté de cet Etat étranger et entaché leur décision d'excès de pouvoir ;
" alors, d'autre part, que les dispositions des conventions internationales, et autres instruments de droit international en vigueur entre la France et l'Irlande, et notamment les articles 23 de la Convention du 21 mars 1968 et 8 de la Convention du 14 août 1876, établissent la valeur probante des attestations émanant des magistrats ou fonctionnaires de ce pays et des renseignements recueillis auprès des autorités compétentes en matière fiscale de cet Etat ; qu'à supposer que les autorités françaises disposent d'informations allant à l'encontre des renseignements obtenus des autorités fiscales irlandaises, il leur appartient, en application de la clause d'échange de renseignements, de les communiquer aux autorités irlandaises afin de recueillir, à nouveau, leur avis ; qu'en toute hypothèse, de tels certificats, attestations et renseignements font foi jusqu'à preuve du contraire de la résidence de l'intéressé en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais ; qu'en considérant que les autorités poursuivantes pouvaient faire abstraction des attestations et certificats successifs des autorités fiscales irlandaises sur la question, qui relevait de leur compétence, de la résidence du prévenu en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
" alors, de troisième part, que la notion de résident d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et de résident de France pour l'application de l'impôt français ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; qu'après avoir considéré que le prévenu avait un domicile réel en France, la cour d'appel ne pouvait déduire de ce seul fait qu'il n'était pas résident d'Irlande pour l'application de l'impôt irlandais, qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait et en refusant d'envisager l'éventualité, ressortant des appréciations respectives des administrations compétentes des deux Etats intéressés, d'une double résidence fiscale du prévenu au regard des législations internes française et irlandaise, la cour d'appel a violé les textes susvisés notamment les articles 2. 7° et 21 de la Convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 ;
" alors enfin que, aux termes de l'article 21 A 3 et C de la Convention franco-irlandaise du 21 mai 1968, dans les cas non réglés par les dispositions de ladite Convention, c'est-à-dire notamment lorsqu'une personne est réputée résidente de chacun des Etats au sens de leurs lois internes, les revenus dont bénéficie une personne qui a une résidence habituelle en France (que cette personne soit ou non considérée comme résidente en Irlande pour l'application de la législation fiscale irlandaise) sont exonérés des impôts français lorsqu'ils ont leur source en Irlande et qu'ils sont imposables d'après la législation irlandaise ; qu'à cet égard il est précisé que les revenus provenant de sources situées dans le Royaume-Uni dont bénéficie une personne qui réside en Irlande pour l'application de l'impôt irlandais et qui réside en France pour l'application de l'impôt français sont considérés comme provenant de sources situées en Irlande si ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt du Royaume-Uni ; qu'en s'abstenant de rechercher si la situation du prévenu correspondait à ces dispositions et si les droits d'auteur qui lui étaient versés, notamment, par la société Tope Investment ayant son siège à Dublin étaient des revenus provenant de sources situées en Irlande au sens de la Convention et, par suite, exonérés d'impôt français et n'ayant, dès lors, en application de l'article 170 du Code général des impôts dans la rédaction applicable à l'époque, pas à être déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour déclarer Pierre X... coupable de fraude fiscale au titre des années 1977 et 1978, les juges, après avoir examiné les arguments du prévenu qui soutenait avoir un domicile à Dublin et invoquait les dispositions de la Convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 tendant à éviter les doubles impositions ainsi que la loi fiscale irlandaise exonérant les droits d'auteur, constatent que le susnommé, écrivain, auteur de plusieurs romans publiés par un éditeur français, résidait de manière habituelle à Paris et ne pouvait se prévaloir de la qualité prétendue de résident d'Irlande pour justifier son abstention de souscrire des déclarations de revenus ;
Qu'ils concluent que le caractère répétitif de cette abstention dans laquelle le prévenu a persisté malgré les mises en demeure de l'administration des Impôts, de même que les artifices auxquels il a recouru pour persuader de sa résidence en Irlande établissent son intention délibérée de se soustraire à ses obligations fiscales ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction reprochée, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, d'une part, les juridictions répressives, saisies de poursuites pour fraude fiscale, ne sont pas liées par la qualité de résident reconnue dans un autre Etat et demeurent compétentes pour apprécier, au regard des éléments de l'espèce, la qualité de résident français du prévenu ;
Que, d'autre part, selon l'article 170-4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global, y compris ceux qui, en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions, sont susceptibles d'être exonérés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81891
Date de la décision : 29/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Impôts et taxes - Commission des infractions fiscales - Saisine préalable à la plainte - Avis favorable - Moyen soulevé pour la première fois en appel - Irrecevabilité.

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Nullité d'actes de la procédure antérieure aux poursuites pénales - Exception soulevée avant toute défense au fond - Nécessité 1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Action publique - Exercice - Commission des infractions fiscales - Avis favorable - Procédure administrative préalable - Contrôle - Compétence des juridictions répressives 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Commission des infractions fiscales - Saisine préalable à la plainte - Avis favorable - Appréciation de la régularité - Compétence des tribunaux judiciaires.

1° S'il est vrai que les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles a été donné l'avis favorable aux poursuites pénales émis par la Commission des infractions fiscales, c'est à la condition que cette exception soit invoquée devant les premiers juges et avant toute défense au fond, conformément au principe posé par l'article 385 du Code de procédure pénale. Le moyen qui reprend devant la Cour de Cassation des exceptions invoquées pour la première fois devant la Cour d'appel est irrecevable par application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale (1).

2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Responsabilité pénale - Personne responsable - Détermination - Qualité de résident français - Appréciation - Compétence des juridictions répressives.

2° Les juridictions répressives, saisies de poursuites pour fraude fiscale, ne sont pas liées par la qualité de résident reconnue dans un autre Etat et demeurent compétentes pour apprécier, au regard des éléments de l'espèce, la qualité de résident français du prévenu

3° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément légal - Non-déclaration de revenus - Convention internationale relative aux doubles impositions - Obligations du contribuable.

3° Selon l'article 170-4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global, y compris ceux qui, en vertu d'une convention internationale relative aux doubles impositions, sont susceptibles d'être exonérés


Références :

CGI 170-4
CGI L228, L230, R228-1, R228-2, R228-6 livre des procédures fiscales
Code de procédure pénale 385, 386
Convention franco-irlandaise du 21 mars 1968

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1986

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1985-12-02 , Bulletin criminel 1985, n° 385, p. 991 (rejet) ;

A rapprocher : Tribunal des conflits, 1988-12-19 décision n° 2548, affaire X.... Chambre criminelle, 1964-04-21 , Bulletin criminel 1964, n° 119, p. 264 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1966-05-17 , Bulletin criminel 1966, n° 151, p. 340 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1989, pourvoi n°87-81891, Bull. crim. criminel 1989 N° 153 p. 397
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 153 p. 397

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :MM. Ryziger, Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.81891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award