Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 557 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer une ordonnance de référé qui avait débouté la société financière Sofal (la Sofal) de sa demande en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé la société civile immobilière (SCI) Vence Côte d'Azur à pratiquer entre les mains de M. X... et de la SCI Canet Côte Vermeille une saisie-arrêt sur la créance de la Sofal à leur encontre, l'arrêt attaqué énonce que si la SCI justifiait de " l'apparence d'un principe " de créance, les sommes restant dues à la Sofal par la SCI Vence Côte d'Azur constituaient une garantie qui, ajoutée à la solvabilité notoire de la Sofal, rendaient inutile la saisie-arrêt ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs étrangers au régime de la saisie-arrêt sans titre, seul applicable au litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOITFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon