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29/03/1989 | FRANCE | N°87-19107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 1989, 87-19107


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 557 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer une ordonnance de référé qui avait débouté la société financière Sofal (la Sofal) de sa demande en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé la société civile immobilière (SCI) Vence Côte d'Azur à pratiquer entre les mains de M. X... et de la SCI Canet Côte Vermeille une saisie-arrêt sur la créance de la Sofal à leur encontre, l'arrêt attaqué énonce que si la SCI justifiait de " l'apparence d'un principe " de créa

nce, les sommes restant dues à la Sofal par la SCI Vence Côte d'Azur constituaient u...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 557 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer une ordonnance de référé qui avait débouté la société financière Sofal (la Sofal) de sa demande en rétractation d'une ordonnance ayant autorisé la société civile immobilière (SCI) Vence Côte d'Azur à pratiquer entre les mains de M. X... et de la SCI Canet Côte Vermeille une saisie-arrêt sur la créance de la Sofal à leur encontre, l'arrêt attaqué énonce que si la SCI justifiait de " l'apparence d'un principe " de créance, les sommes restant dues à la Sofal par la SCI Vence Côte d'Azur constituaient une garantie qui, ajoutée à la solvabilité notoire de la Sofal, rendaient inutile la saisie-arrêt ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs étrangers au régime de la saisie-arrêt sans titre, seul applicable au litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOITFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-19107
Date de la décision : 29/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES - Saisie-arrêt - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Rétractation par la cour d'appel - Saisie-arrêt sans titre - Motifs étrangers à cette saisie

Pour rétracter une ordonnance autorisant une saisie-arrêt sans titre dans les conditions prévues par les articles 557 et suivants du Code de procédure civile, la cour d'appel qui constate l'existence d'un principe de créance ne peut se déterminer par des motifs étrangers au régime de cette saisie-arrêt .


Références :

Code de procédure civile 557

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 1989, pourvoi n°87-19107, Bull. civ. 1989 II N° 89 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 89 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Vier et Barthélémy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19107
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