Sur le moyen unique :
Attendu que la société Campenon Bernard fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mai 1987) d'avoir rejeté l'exception de compensation qu'elle a opposée à une demande en paiement formée par le syndic de la liquidation des biens de la société Jarniac au motif qu'elle n'avait pas produit au passif de la liquidation des biens la créance qu'elle prétendait détenir contre la société Jarniac alors, selon le pourvoi, que le défaut de production ne prive pas le créancier du droit d'opposer la compensation comme moyen de défense à la demande en paiement du syndic dans le cas où, en application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, il n'a pas été procédé à la vérification du passif en raison de l'insuffisance d'actif, cas dans lequel la production faite par les créanciers est dépourvue de toute portée et se trouve donc sans nécessité ; qu'en l'espèce, il était constant que le syndic n'avait pas vérifié les créances produites et que le juge-commissaire n'avait pas non plus statué sur ces productions ; que, dès lors, en sanctionnant le défaut de production de la société Campenon Bernard par l'impossibilité pour celle-ci d'opposer la compensation à ce qu'elle devait au débiteur en liquidation des biens, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 41 et 45 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967, selon lesquelles, en cas de liquidation des biens, il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que les deniers à provenir de la réalisation de l'actif seront entièrement absorbés par les frais de justice ou les créances privilégiées, n'apportent aucune dérogation à l'obligation qu'a tout créancier de produire au passif de la liquidation des biens de son débiteur, lorsque ce créancier entend se prévaloir de sa créance pour opposer, dans le cadre de la procédure collective, l'exception de compensation à une demande en paiement du syndic de la liquidation des biens ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi