Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que, par l'arrêt confirmatif déféré, la cour d'appel a rétracté une ordonnance autorisant l'administration des Douanes à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la société Miss Mary of Sweden considérée comme susceptible d'être pénalement ou civilement responsable d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, et ce à l'effet de garantir les créances douanières pouvant résulter de procès-verbaux d'enquête produits à l'appui de la demande, et a donné mainlevée d'une saisie mobilière et d'hypothèques provisoires respectivement pratiquées et prises en vertu de l'ordonnance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les procès-verbaux qui contiennent des constatations matérielles font foi jusqu'à inscription de faux et valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires ; qu'en l'espèce, il résulte des procès-verbaux versés aux débats et notamment de celui du 3 décembre 1984 que les agents des douanes ont constaté, au vu des documents saisis, " la mise en place d'un plan de fraude (création de sociétés fictives ou utilisation de sociétés écrans, de personnes physiques " prête-nom ", d'accords occultes, de contrats antidatés) visant à organiser tant en France qu'à l'étranger une évasion fiscale et une évasion de capitaux vers la Suisse au profit d'une société fictive JTC dont le siège social est installé dans un paradis fiscal, Panama ; qu'ils ont en outre constaté que la partie la plus importante des capitaux exportés illégalement provenait de surfacturations pour un montant de 14 248 099 francs ; qu'ils ont par ailleurs constaté que le montant des commissions indues versées par MOS SG à Transagent, contrôlé par M. X... en Suisse, s'est élevé à 124 622 francs ; qu'en déclarant dès lors que ces procès-verbaux ne contenaient aucune constatation matérielle pour dénier à l'Administration l'existence d'un titre lui permettant de prendre des mesures conservatoires, la cour d'appel a violé les articles 336 et 341 bis du Code des douanes, et alors, d'autre part, que " tout créancier ", même en l'absence de titre exécutoire peut, en vertu des articles 48 et 54 du Code de procédure civile, obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires et notamment une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ; que l'arrêt attaqué a déclaré que pour obtenir cette autorisation, l'administration des Douanes devait produire des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux, justifier de l'urgence et du péril dans le recouvrement de sa créance et justifier d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et 341 bis du Code des douanes ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu à bon droit, dès lors que l'administration des Douanes invoquait des procès-verbaux d'enquête à l'appui de sa demande, qu'elle devait, en application des dispositions combinées des articles 48 du Code de procédure civile et 341 bis du Code des douanes, justifier d'une créance paraissant fondée en son principe par la production de procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux au sens de l'article 336 du Code des douanes ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, après en avoir analysé la teneur, qu'aucun des procès-verbaux produits ne constate de faits matériels de nature à être invoqué par l'Administration et que, notamment, le dernier procès-verbal est un procès-verbal de synthèse qui résume l'enquête sans faire de nouvelle constatation matérielle, donne la thèse intellectuelle des agents verbalisateurs et avance un montant de créance ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les procès-verbaux ne faisaient pas foi jusqu'à inscription de faux et ne permettaient pas d'obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires ;
Que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ne peuvent débouter une partie de sa demande fondée sur les articles 48 et 54 du Code de procédure civile que s'ils constatent que les conditions posées par l'article 48 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a formulé aucun motif quant à l'absence d'urgence, l'absence de péril dans le recouvrement de la créance ou l'absence de créance paraissant fondée en son principe ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et par là même d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que l'administration des Douanes ne justifiait pas d'une créance paraissant fondée en son principe, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il y avait urgence ni si le recouvrement de la créance prétendue semblait en péril ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 367 du Code des douanes ;
Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ;
Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de l'avoué de la société Miss Mary of Sweden et alors que l'article 699 du nouveau Code de procédure civile était sans application en la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'administration des Douanes aux dépens, l'arrêt rendu le 2 avril 1987 sous le n° 1911/85, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi