Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 et 1376 du Code civil ;
Attendu que M. X... ayant été blessé dans un accident de trajet dont son employeur a été déclaré civilement responsable dans la proportion du quart, les trois-quarts étant mis à la charge du tiers responsable, un jugement définitif du 22 octobre 1981 a fixé le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et condamné le tiers responsable et l'employeur de la victime à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie la somme qu'elle avait réclamée au titre des prestations servies à la victime et à verser à M. X... une indemnité complémentaire ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'organisme social tendant à ce que la victime lui rembourse une somme correspondant au rachat de 25 % de la rente effectué courant février 1979, et qu'il n'avait pas réclamée au tiers responsable lors de l'instance pénale, l'arrêt infirmatif attaqué retient que s'il ne peut être contesté que le jugement du tribunal correctionnel est devenu définitif, force est de constater que M. X..., par suite de l'omission de la Caisse, a perçu deux fois cette somme, une première fois par les soins de la Caisse lors de la conversion partielle de la rente en capital et la seconde fois, lors du paiement par le tiers responsable et son assureur de l'indemnité mise à sa charge ;
Qu'en statuant ainsi alors que les droits de la victime à une indemnité complémentaire avaient été fixés par une décision qui, quel qu'en soit le mérite, était passée en force de chose jugée et alors qu'il n'était pas contesté que les prestations sociales lui avaient été servies conformément aux dispositions légales en sorte que de ce chef la caisse n'avait opéré aucun paiement indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, lequel est subsidiaire ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier