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28/03/1989 | FRANCE | N°88-60548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 88-60548


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sollac tendant à ce que soit constaté la suppression du mandat de délégué syndical de M. X... à la suite de la disparition, selon elle, de l'autonomie juridique de la société Solvi, le tribunal d'instance a énoncé que cette contestation avait été formée plus de quinze jours après la désignation de l'intéressé comme délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que fondée sur la perte d'autonomie de la société Solvi Ã

  la suite d'une fusion-absorption, la contestation n'était pas soumise au délai de forclusi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Sollac tendant à ce que soit constaté la suppression du mandat de délégué syndical de M. X... à la suite de la disparition, selon elle, de l'autonomie juridique de la société Solvi, le tribunal d'instance a énoncé que cette contestation avait été formée plus de quinze jours après la désignation de l'intéressé comme délégué syndical ;

Qu'en statuant ainsi, alors que fondée sur la perte d'autonomie de la société Solvi à la suite d'une fusion-absorption, la contestation n'était pas soumise au délai de forclusion fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Hayange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Thionville


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60548
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Suppression - Contestation - Délai - Application du délai de forclusion prévu pour la contestation de la désignation des délégués (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Suppression - Conditions - Perte d'autonomie d'une société à la suite d'une fusion-absorption

La demande d'un employeur, tendant à ce que soit constatée la suppression du mandat de délégué syndical d'un salarié et fondée sur la perte d'autonomie d'une société à la suite d'une fusion- absorption, n'est pas soumise au délai de forclusion fixé par l'article L. 412-15 du Code du travail .


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Hayange, 24 juin 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-01-10 , Bulletin 1989, V, n° 7, p. 4 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1989, pourvoi n°88-60548, Bull. civ. 1989 V N° 268 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 268 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60548
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