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28/03/1989 | FRANCE | N°86-43238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-43238


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été licencié par la société Duval pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le tribunal administratif a annulé, par la suite, cette autorisation, la demande présentée par l'employeur n'ayant pas comporté l'intégralité des renseignements énumérés à l'article R. 321-8 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel

a retenu qu'en l'absence de fraude de la part de la société Duval, M. X... ne pouvai...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été licencié par la société Duval pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le tribunal administratif a annulé, par la suite, cette autorisation, la demande présentée par l'employeur n'ayant pas comporté l'intégralité des renseignements énumérés à l'article R. 321-8 du Code du travail, alors en vigueur ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de fraude de la part de la société Duval, M. X... ne pouvait remettre en cause devant une juridiction de l'ordre judiciaire les vérifications et appréciations de l'inspecteur du travail ayant déterminé la décision d'autorisation ;

Attendu cependant que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif, qui a prononcé cette annulation pour vice de forme, n'a pas statué sur les causes du congédiement de M. X... ; que la cour d'appel était donc compétente pour le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43238
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Autorisation annulée pour motif de forme - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Autorisation administrative - Annulation par la juridiction administrative - Appréciation de la cause réelle et sérieuse - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Annulation par la juridiction administrative - Effets - Autorisation annulée pour motif de forme - Absence de cause réelle et sérieuse (non)

Dès lors que l'autorisation administrative d'un licenciement pour motif économique a été annulée pour vice de forme sans qu'il ait été statué sur les causes du congédiement, la cour d'appel qui était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, avait compétence pour rechercher l'existence ou l'absence de caractère réel et sérieux du motif du licenciement .


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 20 mai 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-05-28 , Bulletin 1986, V, n° 248, p. 192 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1988-01-14 , Bulletin 1988, V, n° 40, p. 24 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1989, pourvoi n°86-43238, Bull. civ. 1989 V N° 264 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 264 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43238
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