Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.046 et 87-44.452 ; .
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Eipere, qui avait, après règlement judiciaire de la société Cimec, prononcé le 29 novembre 1983, et poursuite de l'exploitation sous le contrôle du syndic, repris, le 1er octobre 1984, une partie des activités et du personnel de cette société, a refusé de payer à M. X... et à 23 autres salariés de la société Cimec, dont elle avait poursuivi le contrat de travail à compter de cette date, le complément d'une prime d'ancienneté pour les neufs premiers mois de l'année 1984, que les salariés ont fait citer leurs deux employeurs successifs devant la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 5 mars 1986 et 3 juillet 1987) d'avoir accueilli la demande formée contre la société Eipere, alors, d'une part, que dans sa lettre du 7 janvier 1985, cette société avait indiqué au personnel repris par elle qu'elle lui versait, dans le but de lui être agréable et sans y être tenue juridiquement, une prime de nature exceptionnelle calculée pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1984 ; que ce n'était donc qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre et par suite d'une violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile que le conseil de prud'hommes avait pu, au contraire, relever au soutien de sa décision que ce versement s'analysait comme une part de la prime litigieuse prévue par le protocole de 1977 relative aux trois derniers mois de l'année 1984 ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le transfert de la société Cimec à la société Eipere des contrats de travail des intéressés était intervenu dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, le conseil de prud'hommes aurait dû en déduire que ceci excluait tout transfert à la société Eipere d'une créance de nature salariale ; qu'en estimant, au contraire, qu'il appartenait à cette société de verser aux salariés repris par elle la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a refusé de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'ensuivaient, violant ainsi l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la prime d'ancienneté litigieuse, qui n'incombait pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, mais n'était due aux salariés qu'en fin d'année, devait être réglée dans sa totalité par la société Eipere, qui était leur employeur au 31 décembre 1984, et ne contestait pas avoir poursuivi les contrats de travail en cours, en application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail, ce qui n'exclut pas le recours de la société Eipere contre la société Cimec pour la fraction de prime correspondant au temps pendant lequel les salariés avaient été au service de celle-ci ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, sans encourir le grief de dénaturation, a fait une exacte application des textes invoqués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois