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28/03/1989 | FRANCE | N°86-42046;87-44452

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-42046 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.046 et 87-44.452 ; .

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Eipere, qui avait, après règlement judiciaire de la société Cimec, prononcé le 29 novembre 1983, et poursuite de l'exploitation sous le contrôle du syndic, repris, le 1er octobre 1984, une partie des activités et du personnel de cette société, a refusé de payer à M. X... et à 23 autres salariés de la société Cimec, dont elle avait poursuivi le contrat de travail à compter de cette date, le complément d'une prime d'ancienneté pour les neufs premier

s mois de l'année 1984, que les salariés ont fait citer leurs deux employeurs suc...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.046 et 87-44.452 ; .

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Eipere, qui avait, après règlement judiciaire de la société Cimec, prononcé le 29 novembre 1983, et poursuite de l'exploitation sous le contrôle du syndic, repris, le 1er octobre 1984, une partie des activités et du personnel de cette société, a refusé de payer à M. X... et à 23 autres salariés de la société Cimec, dont elle avait poursuivi le contrat de travail à compter de cette date, le complément d'une prime d'ancienneté pour les neufs premiers mois de l'année 1984, que les salariés ont fait citer leurs deux employeurs successifs devant la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 5 mars 1986 et 3 juillet 1987) d'avoir accueilli la demande formée contre la société Eipere, alors, d'une part, que dans sa lettre du 7 janvier 1985, cette société avait indiqué au personnel repris par elle qu'elle lui versait, dans le but de lui être agréable et sans y être tenue juridiquement, une prime de nature exceptionnelle calculée pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1984 ; que ce n'était donc qu'au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis de cette lettre et par suite d'une violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile que le conseil de prud'hommes avait pu, au contraire, relever au soutien de sa décision que ce versement s'analysait comme une part de la prime litigieuse prévue par le protocole de 1977 relative aux trois derniers mois de l'année 1984 ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que le transfert de la société Cimec à la société Eipere des contrats de travail des intéressés était intervenu dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, le conseil de prud'hommes aurait dû en déduire que ceci excluait tout transfert à la société Eipere d'une créance de nature salariale ; qu'en estimant, au contraire, qu'il appartenait à cette société de verser aux salariés repris par elle la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a refusé de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'ensuivaient, violant ainsi l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la prime d'ancienneté litigieuse, qui n'incombait pas à l'employeur au jour de la modification de la situation juridique de l'entreprise, mais n'était due aux salariés qu'en fin d'année, devait être réglée dans sa totalité par la société Eipere, qui était leur employeur au 31 décembre 1984, et ne contestait pas avoir poursuivi les contrats de travail en cours, en application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du Code du travail, ce qui n'exclut pas le recours de la société Eipere contre la société Cimec pour la fraction de prime correspondant au temps pendant lequel les salariés avaient été au service de celle-ci ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes, sans encourir le grief de dénaturation, a fait une exacte application des textes invoqués ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42046;87-44452
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salaire - Primes - Charge du paiement - Prime d'ancienneté - Prime due en fin d'année

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Salaire - Primes - Charge du paiement - Prime d'ancienneté - Prime mise en paiement postérieurement à la cession

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Dettes postérieures au changement dans la situation juridique de l'employeur - Charge du paiement

La prime d'ancienneté due en fin d'année doit être versée par la société qui, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, succède à une autre et se trouve être à cette date l'employeur des salariés dont elle poursuit le contrat de travail, ce qui n'exclut pas son recours contre le précédent employeur pour la fraction de prime correspondant au temps pendant lequel les salariés ont été au service de celui-ci .


Références :

Code du travail L122-12

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Clermont-Ferrand, 05 mars 1986

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-11-08 , Bulletin 1988, V, n° 572, p. 368 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1989, pourvoi n°86-42046;87-44452, Bull. civ. 1989 V N° 262 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 262 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdes
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.42046
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