La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1989 | FRANCE | N°85-42005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 85-42005


Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et du manque de base légale :

Attendu que M. X..., employé par Estèbe, entrepreneur de transports, bénéficiait d'un logement de fonction lorsqu'à la suite du décès de son employeur, les consorts Y..., héritiers de celui-ci, vendirent le fonds de commerce à la société Samat et, demeurés propriétaires de l'immeuble où était situé le logement qu'occupait M. X..., donnèrent congé à celui-ci ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 f

évrier 1985), après avoir condamné la société Samat à verser au salarié resté à so...

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et du manque de base légale :

Attendu que M. X..., employé par Estèbe, entrepreneur de transports, bénéficiait d'un logement de fonction lorsqu'à la suite du décès de son employeur, les consorts Y..., héritiers de celui-ci, vendirent le fonds de commerce à la société Samat et, demeurés propriétaires de l'immeuble où était situé le logement qu'occupait M. X..., donnèrent congé à celui-ci ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1985), après avoir condamné la société Samat à verser au salarié resté à son service une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par le logement de fonction, d'avoir dit qu'ils garantiraient et relèveraient la société Samat de cette condamnation, alors que c'est par le seul effet de la loi que s'effectue, aux mêmes clauses et conditions, la transmission au nouvel employeur des contrats de travail en cours de sorte que la cour d'appel, qui ne s'est nullement expliquée sur le lien de causalité unissant la faute prétendument commise par les consorts Y... et la condamnation mise à la charge de la société Samat, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la " succession Estèbe " n'avait pas informé la société Samat de l'existence de l'avantage en nature consenti à M. X... a considéré que cette dissimulation de la part du cédant d'une obligation attachée au contrat de travail transféré avait causé au cessionnaire un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à vider les lieux par lui occupés, alors que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise cédée, ceux-ci conservant le bénéfice de tous les avantages qui leur avaient été consentis par le cédant dès lors qu'il y a poursuite de la même activité avec persistance des mêmes emplois, qu'il en résulte qu'un employé peut se maintenir dans le logement mis gratuitement à sa disposition par son ancien employeur tant que son contrat initial n'a pas été modifié ou résilié, ce qui était le cas de l'espèce où l'entreprise cédée avait continué à fonctionner dans les mêmes conditions qu'auparavant ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 10-8° de la loi du 1er septembre 1948, alors applicable, que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes dont le titre d'occupation est l'accessoire du contrat de travail, ce dont il suit que M. X... ne pouvait invoquer la poursuite de son contrat en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, pour prétendre exercer ce droit ;

Que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-42005
Date de la décision : 28/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Indemnités - Indemnité compensatrice d'un avantage en nature - Paiement - Garantie.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Fonds de commerce - Fonds dépendant d'une succession - Salarié ayant bénéficié d'un avantage en nature - Paiement - Garantie.

1° Une société ayant acquis un fonds de commerce dépendant d'une succession et ayant été condamnée à verser au salarié, resté à son service, une indemnité compensatrice de l'avantage constitué par le logement de fonction occupé par lui, les héritiers, propriétaires de l'immeuble où était situé ce logement, ne sauraient reprocher à une cour d'appel d'avoir dit qu'ils garantiraient et relèveraient la société de cette condamnation, dès lors que les juges du fond ont relevé que lesdits héritiers n'avaient pas informé l'acquéreur du fonds de l'existence de l'avantage en nature consenti au salarié et considéré que cette dissimulation de la part des cédants d'une obligation attachée au contrat de travail transféré avait causé au cessionnaire un préjudice dont ils ont souverainement apprécié le montant .

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Avantages acquis - Maintien - Local accessoire à un contrat de travail - Droit au maintien dans les lieux en application de la loi du 1er septembre 1948 (non).

2° BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Maintien dans les lieux - Exclusion - Local accessoire à un contrat de travail - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail.

2° Il résulte des dispositions de l'article 10-8° de la loi du 1er septembre 1948, alors applicable, que n'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes dont le titre d'occupation est l'accessoire au contrat de travail, ce dont il suit qu'un salarié ne peut invoquer la poursuite de son contrat de travail, en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, pour prétendre exercer ce droit .


Références :

Code du travail L122-12
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 10-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 1989, pourvoi n°85-42005, Bull. civ. 1989 V N° 261 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 261 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.42005
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award