Sur le moyen unique :
Attendu que la société Montal Intermarché fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 20 mai 1987), statuant en référé, d'avoir décidé qu'elle devait, sous astreinte, se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire des établissements de vente et de distribution de pain, dans le département du Lot-et-Garonne, pris le 16 juin 1980, alors, selon le moyen, d'une part, que les magasins à commerces multiples constituent, au regard de la législation du travail, des entreprises appartenant à une catégorie professionnelle distincte, différente de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les commerces spécialisés, alors même que leurs rayons ou comptoirs constitueraient, s'ils n'étaient pas incorporés à l'entreprise, des professions commerciales distinctes ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire pris après accord entre organismes syndicaux dont relève un des rayons de ces magasins, ne leur est pas applicable pour ce rayon ; qu'en écartant l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur ce principe, au prétexte que les termes de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 sont généraux, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 221-17 du Code du travail et 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la compétence du juge des référés civils étant restreinte aux litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, au tribunal civil, la cour d'appel n'avait pas compétence pour connaître du litige tenant à l'application de l'arrêté du 16 juin 1980, dès lors que le tribunal administratif a été saisi d'un recours au fond contre cet arrêté ; que, de plus, la cour d'appel, juridiction de l'ordre judiciaire, n'avait pas compétence pour apprécier la recevabilité du recours dirigé contre l'arrêté préfectoral ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, tant les dispositions de la loi des 16-24 août 1790, que celles de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la compétence du juge des référés civils étant restreinte aux litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux civils, la cour d'appel n'avait pas compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980, dont il n'est pas contesté que son appréciation relève de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, que l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 ne pouvant être appliqué aux magasins à commerces multiples, l'ouverture d'un tel magasin ne pouvait être contraire aux dispositions de cet arrêté et ne pouvait, en conséquence, constituer un trouble manifestement illicite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 221-17 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil que le juge administratif est saisi d'un recours en appréciation de la légalité d'un acte réglementaire ne constitue pas, par lui-même, une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; que la cour d'appel a relevé que l'arrêté préfectoral visant l'accord intervenu entre les syndicats intéressés, et qu'en ce qu'il mentionnait porter sur tous les établissements ou parties d'établissements dans lesquels s'effectue la vente ou la distribution de pain, était conçu en termes généraux, ce dont il résultait qu'il concernait aussi bien les boulangeries traditionnelles ou industrielles que les magasins à grande surface où sont exercées des commerces multiples ; que, saisie d'une demande tendant à faire cesser une violation de cet arrêté, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le non-respect par la société de cet acte réglementaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi