REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord en date du 17 juin 1988 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
1°) Sur les mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires se bornent à discuter les éléments de preuve contradictoirement débattus, en considération desquels la Cour et le jury ont donné des réponses irrévocables aux questions qui leur ont été posées ; que ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, ces mémoires ne sont pas recevables ;
2°) Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 306 du Code de procédure pénale :
" en ce que sur demande du conseil de la partie civile, Mme Y..., agissant ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure X..., victime de viols par ascendant légitime, la Cour a ordonné le huis clos par arrêt rendu sous le visa de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les poursuites sont fondées sur l'article 332 du Code pénal ;
" alors que lorsque la personne qui s'est constituée partie civile à l'occasion de poursuites fondées sur l'article 332 du Code pénal, n'a pas la qualité de victime de viol, ce qui est le cas, bien qu'elle se soit constituée partie civile, de la mère de la victime mineure d'un viol, la Cour ne peut, sur sa demande, ordonner le huis clos sans constater que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs " ;
Attendu que la mère de la victime des viols imputés à l'accusé, s'étant constituée partie civile en tant que représentante légale de sa fille mineure, avait qualité pour demander au nom de celle-ci l'application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Que le huis clos étant, dans ce cas, de droit, la Cour, en ordonnant cette mesure, a fait l'exacte application de la loi ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.