La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/1989 | FRANCE | N°88-84788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1989, 88-84788


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord en date du 17 juin 1988 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
1°) Sur les mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires se bornent à discuter les éléments de preuve contradictoirement débattus, en considération desquels la Cour et le jury ont donné des réponses irrévocables aux questions qui leur ont été posées ; que ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pÃ

©nale, ces mémoires ne sont pas recevables ;
2°) Sur le mémoire produit par l'avocat en ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord en date du 17 juin 1988 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
1°) Sur les mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires se bornent à discuter les éléments de preuve contradictoirement débattus, en considération desquels la Cour et le jury ont donné des réponses irrévocables aux questions qui leur ont été posées ; que ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, ces mémoires ne sont pas recevables ;
2°) Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 306 du Code de procédure pénale :
" en ce que sur demande du conseil de la partie civile, Mme Y..., agissant ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure X..., victime de viols par ascendant légitime, la Cour a ordonné le huis clos par arrêt rendu sous le visa de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que les poursuites sont fondées sur l'article 332 du Code pénal ;
" alors que lorsque la personne qui s'est constituée partie civile à l'occasion de poursuites fondées sur l'article 332 du Code pénal, n'a pas la qualité de victime de viol, ce qui est le cas, bien qu'elle se soit constituée partie civile, de la mère de la victime mineure d'un viol, la Cour ne peut, sur sa demande, ordonner le huis clos sans constater que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les moeurs " ;
Attendu que la mère de la victime des viols imputés à l'accusé, s'étant constituée partie civile en tant que représentante légale de sa fille mineure, avait qualité pour demander au nom de celle-ci l'application de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Que le huis clos étant, dans ce cas, de droit, la Cour, en ordonnant cette mesure, a fait l'exacte application de la loi ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84788
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Huis clos de droit - Viol ou attentat à la pudeur - Demande de la mère de la victime, partie civile en tant que représentante légale de sa fille mineure

La mère de la victime des viols imputés à l'accusé, s'étant constituée partie civile en tant que représentante légale de sa fille mineure, a qualité pour demander au nom de celle-ci le huis clos de droit prévu par l'alinéa 3 de l'article 306 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 306
Code pénal 332

Décision attaquée : Cour d'assises du Nord, 17 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1989, pourvoi n°88-84788, Bull. crim. criminel 1989 N° 145 p. 371
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 145 p. 371

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84788
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award