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22/03/1989 | FRANCE | N°88-84580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 1989, 88-84580


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1988, qui, pour attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur mineurs de plus de 15 ans, par ascendant légitime, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1988, qui, pour attentat à la pudeur sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur mineurs de plus de 15 ans, par ascendant légitime, l'a condamné à 3 années d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'audition de témoins de la défense ;
" alors, d'une part, que, si aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, il est loisible aux juges d'appel d'entendre ou de refuser d'entendre les témoins dont l'audition est requise, soit par les parties, soit par le ministère public, cette faculté doit nécessairement cesser lorsque, à défaut de procès-verbal qui constate le délit et de témoins entendus en première instance, la preuve testimoniale est requise en cause d'appel ; que la cour d'appel ne peut alors refuser l'audition de témoins que si, conformément au droit commun, elle constate que cette audition n'est pas utile à la manifestation de la vérité, soit que les faits que rapportaient les témoins soient déjà tenus pour constants soit qu'ils ne présentent pas d'intérêt pour la solution du procès et que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait rejeter la demande d'audition de témoins du prévenu sans aucun motif ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois françaises ; qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé (prévenu) a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge et que, dès lors, les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon lesquelles les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition, ne sauraient faire échec à la primauté de la loi internationale, qui accorde aux accusés un droit absolu d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge comme des témoins à charge, ce droit étant un élément du procès équitable " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire desdits témoins ;
Attendu que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que saisie par X..., prévenu d'attentats à la pudeur sur la personne de deux de ses filles, mineures de plus de 15 ans, Y... et Z..., de conclusions tendant à l'audition de celles-ci, la cour d'appel se borne à rejeter la demande sans énoncer aucun motif ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser si une confrontation avec les témoins avait eu lieu à un stade antérieur de la procédure et sans s'expliquer sur les raisons de son refus, la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84580
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Motifs - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Motifs - Nécessité

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Convention européenne des droits de l'homme - Décision de refus d'audition de témoins

Il résulte de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivé (1).


Références :

Code de procédure pénale 593
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 08 juin 1988

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 1989, pourvoi n°88-84580, Bull. crim. criminel 1989 N° 144 p. 369
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 144 p. 369

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84580
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