Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'appel est interjeté par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, qu'il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par la commune de Sérifontaine, l'arrêt attaqué (Amiens, 21 novembre 1986) relève qu'en dressant procès-verbal de la réception de la lettre simple, adressée dans les délais d'appel, par la commune de Sérifontaine au secrétariat du tribunal de grande instance de Beauvais, le secrétaire-greffier a agi comme si l'appelant ou son représentant lui avait rendu visite pour déclarer verbalement son intention d'interjeter appel ; qu'en effet, le législateur n'a pas précisé sous quelle forme devait se faire la déclaration visée au second alinéa de l'article R. 13-47 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel au secrétariat de la juridiction doit être faite par la présentation du déclarant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt du 21 novembre 1986 et ANNULE par voie de conséquence l'arrêt rendu le 12 juin 1987, (chambre des expropriations), entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen