Sur le moyen unique :
Vu l'article 1354 du Code civil ;
Attendu que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;
Attendu que, pour accueillir l'action possessoire des époux Y... qui demandaient, afin de desservir leur fonds, le maintien d'une servitude de passage sur la parcelle des époux X..., à laquelle ceux-ci, déclarant vouloir mettre fin à une tolérance, avaient mis obstacle, l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1987) retient que les travaux réalisés par la commune sur le chemin litigieux sans protestation des époux X... témoignaient de leur volonté de permettre aux époux Y... d'accéder à leur fonds par ledit passage et que cet état de fait s'étant perpétué sans aucune contestation de la part des époux X..., leur comportement constituait un aveu implicite de l'existence de la servitude ;
Qu'en se fondant, ainsi, sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen