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22/03/1989 | FRANCE | N°87-19223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1989, 87-19223


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1354 du Code civil ;

Attendu que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu que, pour accueillir l'action possessoire des époux Y... qui demandaient, afin de desservir leur fonds, le maintien d'une servitude de passage sur la parcelle des époux X..., à laquelle ceux-ci, déclarant vouloir mettre fin à une tolérance, avaient mis obstacle, l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1987) retient que les travaux réalisés par la commune sur le chemin litigieux

sans protestation des époux X... témoignaient de leur volonté de permettre ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1354 du Code civil ;

Attendu que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu que, pour accueillir l'action possessoire des époux Y... qui demandaient, afin de desservir leur fonds, le maintien d'une servitude de passage sur la parcelle des époux X..., à laquelle ceux-ci, déclarant vouloir mettre fin à une tolérance, avaient mis obstacle, l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 1987) retient que les travaux réalisés par la commune sur le chemin litigieux sans protestation des époux X... témoignaient de leur volonté de permettre aux époux Y... d'accéder à leur fonds par ledit passage et que cet état de fait s'étant perpétué sans aucune contestation de la part des époux X..., leur comportement constituait un aveu implicite de l'existence de la servitude ;

Qu'en se fondant, ainsi, sur l'aveu d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19223
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Preuve - Aveu de l'existence d'une servitude - Portée

AVEU - Aveu extrajudiciaire - Définition - Aveu portant sur une question de droit (non)

Aux termes de l'article 1354 du Code civil, l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit . Viole ce texte la cour d'appel qui pour accueillir une action possessoire fonde sa décision sur l'aveu de l'existence d'une servitude de passage .


Références :

Code civil 1354

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 septembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-04-27 , Bulletin 1988, III, n° 82, p. 48 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1989, pourvoi n°87-19223, Bull. civ. 1989 III N° 72 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 72 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19223
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