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22/03/1989 | FRANCE | N°87-19019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 1989, 87-19019


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1987), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Le Madrigal a, par ordonnance de référé du 22 mai 1986, obtenu la résiliation du bail, sans avoir notifié sa demande à Mme Y..., créancier antérieurement inscrit qui, le 10 novembre 1986, a formé tierce opposition pour obtenir la rétractation de cette ordonnance ; que Mme A..., prétendant agir aux droits de Mme Y..., en vertu d'un contrat du 12 novembre 1986, a assigné le bailleur aux fin

s de reprise des locaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1987), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Le Madrigal a, par ordonnance de référé du 22 mai 1986, obtenu la résiliation du bail, sans avoir notifié sa demande à Mme Y..., créancier antérieurement inscrit qui, le 10 novembre 1986, a formé tierce opposition pour obtenir la rétractation de cette ordonnance ; que Mme A..., prétendant agir aux droits de Mme Y..., en vertu d'un contrat du 12 novembre 1986, a assigné le bailleur aux fins de reprise des locaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la jonction des deux instances, d'avoir rétracté l'ordonnance de référé du 22 mai 1986, alors, selon le moyen, " que, 1°) le créancier inscrit, qui fait tierce opposition à la décision prononçant la résiliation du bail, reconnaît judiciairement avoir connaissance de cette résiliation ; qu'il doit en conséquence, dans le délai légal, offrir d'exécuter les obligations du débiteur défaillant pour faire échec à la résiliation ; qu'en application de ce principe, le premier juge, constatant que Mme Y... et Mme A... n'avaient, à aucun moment de la procédure, offert de payer les loyers arriérés, avait rejeté la demande en rétractation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a opposé aucune réfutation aux motifs du tribunal sur ce point, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme l'avait jugé le tribunal, la recevabilité de la tierce opposition n'impliquait pas offre par le créancier inscrit d'exécuter dans le délai légal, les obligations du locataire défaillant, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ; alors, que, 2°) en jugeant qu'il appartiendrait au bailleur de notifier au créancier inscrit une nouvelle assignation, aux fins de résiliation de plein droit du bail, alors que la résiliation judiciaire prononcée à l'égard du locataire devient effective à l'égard du créancier inscrit, un mois après notification - ou après tierce opposition valant notification de la décision prononçant la résiliation ou, à tout le moins après signification de la décision rendue sur la tierce opposition -, si le créancier n'exécute pas les obligations du locataire défaillant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 " ; et alors que 3°) est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; que si, comme elle le prétendait, Mme Y... avait cédé tous ses droits à Mme A..., elle était irrecevable à se prévaloir des droits conférés par la loi aux créanciers inscrits ; qu'ainsi, avant de statuer sur l'inopposabilité à Mme Y... de la décision prononçant la résiliation du bail, les juges d'appel devaient nécessairement trancher la question de la validité de la cession de droits invoquée par Z... Garcia elle-même ; que la cour d'appel, en déclarant inopposable à l'égard de Mme Y... l'ordonnance du 22 mai 1986, tout en relevant que, statuant en référé, elle était incompétente pour se prononcer sur l'opposabilité à M. X... de la cession de droits invoquée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de

l'article 32 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'ayant justement rappelé que lorsque la demande de résiliation n'est pas notifiée au créancier inscrit, cette résiliation lui est inopposable sans qu'il puisse être ultérieurement suppléé à ce défaut de notification et que la rétractation de la décision doit être prononcée, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la validité de la cession des droits de Mme Y... à Mme A..., a légalement justifié sa décision en relevant qu'il était constant que la demande en résiliation du bail consacrée par l'ordonnance de référé du 22 mai 1986, n'avait pas été notifiée à Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-19019
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Effet

NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Résiliation du bail - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier inscrit

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Inopposabilité au créancier nanti

Lorsque la demande en résiliation d'un bail commercial n'est pas notifiée au créancier inscrit, cette résiliation lui est inopposable sans qu'il puisse être ultérieurement suppléé à ce défaut de notification et la rétractation de cette décision doit, sur tierce opposition de ce créancier, être prononcée .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-06-04 , Bulletin 1986, III, n° 86, p. 68 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 1989, pourvoi n°87-19019, Bull. civ. 1989 III N° 67 p. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 67 p. 38

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Pradon .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19019
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