Donne acte à la société civile immobilière Le Pavie de son désistement à l'égard de la Société de vente de produits plastiques Murosol, de Mme X... veuve Z..., de la société Midi Asphalte, de M. A..., de la société Richard Satem, de la société " Isolierbau ", de MM. C... et Y..., de la société Entreprise Pichon, de la Société carrelage et revêtement du Languedoc, de MM. B... et Guy et des Etablissements Missenard Quint ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Le Pavie fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1987) de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pavie le coût du cuvelage général des sous-sols de l'immeuble, alors selon le moyen, " 1° que les juges ne peuvent modifier les obligations contractuelles des parties ; que la cour d'appel constate que la SCI et le Syndicat des copropriétaires étaient convenus contractuellement d'assurer l'évacuation des eaux en sous-sol par un système de pompage, qu'en condamnant la SCI à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 366 195,26 francs représentant le coût du cuvelage étanche du sous-sol, la cour d'appel a modifié la loi des parties violant l'article 1134 du Code civil ; 2° que la SCI ne pouvait être tenue que d'assurer un système de pompage efficace des infiltrations d'eau, qu'en condamnant cette dernière à assurer le coût d'un cuvelage, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le dommage était normalement prévisible par la SCI qui avait édifié sa construction au dessous du niveau de la nappe phréatique, et qu'en présence de la permanence de nappes d'eau, seul un cuvelage du sous-sol permettrait de le rendre apte à l'usage auquel il était contractuellement destiné, la cour d'appel a souverainement retenu que l'acceptation par le Syndicat des copropriétaires du système d'évacuation des eaux n'avait pu porter que sur la mise en place d'un dispositif efficace ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi