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21/03/1989 | FRANCE | N°87-19377;88-10219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1989, 87-19377 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-10.377 et 88-10.219 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 88-10.219 :

Vu l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l'ASSEDIC refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail elle fait connaître son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné, lequel peut saisir du litige le conseil de prud'hommes ;


Attendu que le liquidateur de la société Danymod a saisi le tribunal de commerce en v...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-10.377 et 88-10.219 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi n° 88-10.219 :

Vu l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque l'ASSEDIC refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail elle fait connaître son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné, lequel peut saisir du litige le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le liquidateur de la société Danymod a saisi le tribunal de commerce en vue de la condamnation de l'ASSEDIC de Poitou-Charentes au paiement des sommes figurant sur le relevé des créances des salariés de cette société et résultant de la rupture de leur contrat de travail intervenu à la suite de la mise en liquidation judiciaire de leur employeur ;

Attendu que pour admettre la recevabilité de l'action du liquidateur et dire que le tribunal de commerce était compétent, la cour d'appel a retenu que " le refus opposé par l'ASSEDIC pour une raison de forme n'était pas de la compétence du conseil de prud'hommes puisqu'il n'était pas justifié par des motifs touchant au contrat de travail ou à son exécution " ; qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant en l'espèce d'un litige relatif au refus de l'ASSEDIC de régler des créances nées de la rupture des contrats de travail, les salariés concernés avaient seuls qualité pour engager l'action et le conseil de prud'hommes était seul compétent pour en connaître, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui va être prononcée n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Sur le pourvoi n° 87-10.377 :

Attendu que la cassation qui est intervenu sur le pourvoi n° 88-10.219 rend sans objet le pourvoi n° 87-10.377 ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-19377;88-10219
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Qualité pour agir - Salarié.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Qualité pour agir - Salarié 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Qualité pour agir - Liquidateur (non) 1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Qualité pour agir - Liquidateur (non).

1° Selon l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque l'ASSEDIC refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elle fait connaître son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné, lequel peut saisir du litige le conseil de prud'hommes . En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant déclaré recevable l'action du liquidateur d'une société tendant à obtenir la condamnation de l'ASSEDIC au paiement d'une somme figurant sur le relevé des créances des salariés de cette société et résultant de la rupture de leur contrat de travail intervenue à la suite de la mise en liquidation judiciaire de leur employeur, dès lors que, s'agissant d'un litige relatif au refus de l'ASSEDIC de régler des créances nées de la rupture des contrats de travail, les salariés concernés avaient seuls qualité pour engager l'action .

2° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Exercice de l'action - Qualité pour agir - Compétence du conseil de prud'hommes 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Compétence du conseil de prud'hommes.

2° Selon l'article 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, lorsque l'ASSEDIC refuse, pour quelque cause que ce soit, de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elle fait connaître son refus au représentant des créanciers qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné, lequel peut saisir du litige le conseil de prud'hommes . En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant admis la compétence du tribunal de commerce pour connaître de la demande tendant à obtenir la condamnation de l'ASSEDIC au paiement d'une somme figurant sur le relevé des créances des salariés d'une société et résultant de la rupture de leur contrat de travail intervenue à la suite de la mise en liquidation judiciaire de leur employeur, dès lors que, s'agissant d'un litige relatif au refus de l'ASSEDIC de régler des créances nées de la rupture des contrats de travail, le conseil de prud'hommes était seul compétent pour en connaître .


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mar. 1989, pourvoi n°87-19377;88-10219, Bull. civ. 1989 V N° 233 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 233 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19377
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