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21/03/1989 | FRANCE | N°87-16599

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 1989, 87-16599


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mai 1987) que MM. Z... et Y..., syndics du règlement judiciaire de la société Afico, créancière de la société Gloria voyages, mise en liquidation des biens, ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. X..., qui s'était constitué caution hypothécaire du remboursement ; que M. X... a saisi les juges du fond d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement du fait de l'absence de produc

tion de la créance au passif de la liquidation des biens de la débitrice princ...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mai 1987) que MM. Z... et Y..., syndics du règlement judiciaire de la société Afico, créancière de la société Gloria voyages, mise en liquidation des biens, ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. X..., qui s'était constitué caution hypothécaire du remboursement ; que M. X... a saisi les juges du fond d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement du fait de l'absence de production de la créance au passif de la liquidation des biens de la débitrice principale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'inopposabilité à la masse des créances non produites à la liquidation des biens du débiteur principal constitue une exception inhérente à la dette au sens de l'article 2036, alinéa 1, du Code civil et non pas une exception purement personnelle au sens de l'article 2036, alinéa 2, du même code ; que la caution -quelle qu'elle soit- peut donc l'invoquer à l'encontre du créancier qui n'a pas été relevé de la forclusion stipulée à l'article 41, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967, en conséquence du caractère subsidiaire de son engagement de caution que l'arrêt a donc violé ces textes légaux, et alors que, d'autre part, l'arrêt a négligé de s'interroger sur le point, rappelé aux conclusions, de savoir si, tant en raison de la dépendance absolue de l'engagement de caution, par rapport à l'obligation principale, que de la règle de l'indivisibilité des procédures collectives, le créancier qui ne produit pas à la liquidation des biens comme au règlement judiciaire de son débiteur ne peut se prévaloir de sa carence pour poursuivre aux lieu et place la caution de celui-ci ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale pour violation des articles 2013, 2032 et 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 étaient inapplicables en cas de liquidation des biens et que l'inopposabilité au débiteur ou à la masse de la créance non produite, en matière de liquidation des biens, ne pouvait, du fait de son caractère purement personnel, être invoquée par la caution, la cour d'appel, sans avoir à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-16599
Date de la décision : 21/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Inopposabilité des exceptions purement personnelles à l'obligé - Liquidation des biens du débiteur principal - Créancier n'ayant pas produit

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Défaut - Effets - Caution hypothécaire - Commandement de saisie immobilière délivré à la requête d'un créancier n'ayant pas produit - Nullité (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Défaut - Effets - Décharge de la caution (non)

En retenant à bon droit que les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 sont inapplicables en cas de liquidation des biens et que l'inopposabilité au débiteur, ou à la masse d'une créance non produite en pareil cas ne peut, du fait de son caractère purement personnel, être invoquée par une caution, les juges du fond justifient légalement leur décision déboutant une caution hypothécaire de sa demande tendant à ce que soit déclaré nul un commandement afin de saisie immobilière délivré à la requête d'un créancier n'ayant pas produit sa créance à la liquidation des biens du débiteur principal .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 mar. 1989, pourvoi n°87-16599, Bull. civ. 1989 IV N° 94 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 94 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy et Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.16599
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