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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 mai 1987) que MM. Z... et Y..., syndics du règlement judiciaire de la société Afico, créancière de la société Gloria voyages, mise en liquidation des biens, ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à M. X..., qui s'était constitué caution hypothécaire du remboursement ; que M. X... a saisi les juges du fond d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement du fait de l'absence de production de la créance au passif de la liquidation des biens de la débitrice principale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'inopposabilité à la masse des créances non produites à la liquidation des biens du débiteur principal constitue une exception inhérente à la dette au sens de l'article 2036, alinéa 1, du Code civil et non pas une exception purement personnelle au sens de l'article 2036, alinéa 2, du même code ; que la caution -quelle qu'elle soit- peut donc l'invoquer à l'encontre du créancier qui n'a pas été relevé de la forclusion stipulée à l'article 41, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967, en conséquence du caractère subsidiaire de son engagement de caution que l'arrêt a donc violé ces textes légaux, et alors que, d'autre part, l'arrêt a négligé de s'interroger sur le point, rappelé aux conclusions, de savoir si, tant en raison de la dépendance absolue de l'engagement de caution, par rapport à l'obligation principale, que de la règle de l'indivisibilité des procédures collectives, le créancier qui ne produit pas à la liquidation des biens comme au règlement judiciaire de son débiteur ne peut se prévaloir de sa carence pour poursuivre aux lieu et place la caution de celui-ci ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale pour violation des articles 2013, 2032 et 2037 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que les dispositions de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 étaient inapplicables en cas de liquidation des biens et que l'inopposabilité au débiteur ou à la masse de la créance non produite, en matière de liquidation des biens, ne pouvait, du fait de son caractère purement personnel, être invoquée par la caution, la cour d'appel, sans avoir à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi