Sur le premier moyen :
Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société lyonnaise de banque (la banque) a engagé une action en paiement contre M. X..., pris comme caution solidaire de la société Viandes Léo ; que M. X... a contesté la compétence territoriale du tribunal saisi, comme n'étant pas celui du lieu où il demeurait ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par M. X..., la cour d'appel a relevé qu'il était stipulé dans l'acte de cautionnement que l'engagement serait exécuté en un lieu situé dans le ressort dudit tribunal et en a déduit qu'elle était compétente en application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile permettant de saisir la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que le paiement des sommes dues en vertu d'un engagement de caution ne constitue pas l'exécution d'une prestation de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier