Sur le premier moyen :
Attendu qu'en 1984, la société en nom collectif bar-restaurant " Le Rustic " a commandé à M. X..., installateur de plomberie sanitaire, un appareil de détartrage destiné à permettre une utilisation maximale de la machine à café, de la machine à glaçons et du lave-vaisselle ; que ce dernier s'est adressé à la société à responsabilité limitée CR. 2J qui a livré un appareil DES, type Alpha 2, lequel s'est révélé totalement inefficace ; que le fabricant, alerté, a dépêché un technicien qui a conclu à l'inadaptation d'un appareil de traitement des eaux et à la nécessité de le remplacer par un adoucisseur d'eau, type MD 16 ; que le jugement attaqué a prononcé la résolution du contrat de vente pour manquement à l'obligation de délivrance et déclaré CR. 2J tenue à garantir M. X... ;
Attendu que cette société reproche au tribunal d'avoir statué de la sorte, alors que, selon le moyen, l'appareil litigieux serait rigoureusement conforme à la commande et en parfait état de fonctionnement, et d'avoir ainsi violé l'article 1615 du Code civil ;
Mais attendu que l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acquéreur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ; qu'ayant relevé que l'appareil de détartrage était totalement inadapté et impropre à l'usage auquel il était destiné, le jugement attaqué (Périgueux, 31 juillet 1987) en a exactement déduit que M. X... avait manqué à son obligation de délivrance, ce qui entraînait la résolution du contrat ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi