Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., locataires d'un logement appartenant aux consorts Y..., selon bail conclu pour six ans à compter du 15 avril 1973 au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1987) d'avoir fixé au 9 décembre 1980 la date de prise d'effet de ce bail alors, selon le moyen, " 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'ayant constaté la tardiveté de la mise en conformité des locaux, eu égard à la date de la conclusion du bail dérogatoire de six ans conclu entre les parties, bail dont la date de mise en application était contestée par les époux X..., l'arrêt attaqué ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur la tardiveté de la mise en conformité des locaux, qui résultait des éléments de fait du débat, discutés par les parties ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors, 2°/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et de l'article 3 du décret du 30 décembre 1964 que la prise d'effet du bail de six ans est, en cas de non-conformité des locaux, reportée jusqu'à la mise en conformité de ceux-ci, de sorte qu'il ne peut prendre effet lorsque cette mise en conformité est postérieure à l'expiration du délai de six ans prévu lors de la conclusion du bail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes précités et alors, 3° que les règles d'ordre public de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 et du décret du 30 décembre 1964 imposent que le point de départ du bail soit reporté au jour du dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui rappelle que le rapport d'expertise n'a été déposé qu'en avril 1983, ne pouvait, sans violer ces textes, fixer le point de départ du bail au 9 décembre 1980 " ;
Mais attendu, d'une part, que l'illiceité d'un bail non conforme aux dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ayant pour effet de différer l'entrée en vigueur du bail dérogatoire aux dispositions générales de cette loi, et la durée de six ans étant l'une des conditions de la liceité d'un tel bail, la cour d'appel a justement retenu que le bail pourrait prendre effet postérieurement au terme convenu ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a pu décider que le bail prendrait effet à la date à laquelle l'expert avait constaté que les locaux avaient été mis en conformité avec les dispositions du décret du 30 décembre 1964 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi