| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1989, 89-80189
CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Bernd, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 8 novembre 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que
les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet...
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Bernd,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 8 novembre 1988 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de vol avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'avis adressé par le procureur général à X... par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, et lui notifiant que la chambre d'accusation examinerait le 8 novembre 1988 son appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, n'a été enregistré à la maison d'arrêt et n'a été émargé par l'inculpé que le 12 novembre 1988 ;
Qu'il s'ensuit que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs exposés au moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen en date du 8 novembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à détenu effectuée postérieurement à l'audience - Nullité
DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à détenu effectuée postérieurement à l'audience - Portée
La formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale et imposant de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience à laquelle sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui statue sur l'appel relevé par l'inculpé de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, alors que l'avis adressé par le procureur général, en application de l'article 197 du Code de procédure pénale, aux fins de notification au détenu, par les soins du surveillant chef de la maison d'arrêt, de la date de l'audience de la chambre d'accusation, n'est parvenu dans cet établissement et n'a été porté à la connaissance de l'appelant que postérieurement à l'audience (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80189
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