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14/03/1989 | FRANCE | N°88-60497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60497


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 20 mai 1988) d'avoir décidé qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés Aéromaritime et UTA et d'avoir annulé en conséquence la désignation par le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) de Mlle Y... et de M. X... en qualité de délégués syndicaux communs à ces deux sociétés, alors que, s'agissant de l'institution des délégués syndicaux, l'unité économique et sociale, en présence d'une complémentarité d'activité e

t d'une unité de direction, ne se définit pas par l'identité des statuts mais pa...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 20 mai 1988) d'avoir décidé qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés Aéromaritime et UTA et d'avoir annulé en conséquence la désignation par le Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC) de Mlle Y... et de M. X... en qualité de délégués syndicaux communs à ces deux sociétés, alors que, s'agissant de l'institution des délégués syndicaux, l'unité économique et sociale, en présence d'une complémentarité d'activité et d'une unité de direction, ne se définit pas par l'identité des statuts mais par la communauté d'intérêts des salariés, que le tribunal, qui s'est contenté de souligner la diversité des statuts sans rechercher si, en l'état d'une unité reconnue d'exploitation et de direction, des différences considérables de statut ne constituaient pas précisément la communauté d'intérêt justifiant la mise en place d'une institution représentative commune, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors, encore, que le tribunal, qui a dénié aux salariés d'UTA et d'Aéromaritime l'existence d'intérêts professionnels communs sans répondre à l'argumentation tirée du fait que la différence de statut n'avait eu d'autre objet que de recruter du personnel moins protégé dans le but de réduire les coûts d'UTA, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le tribunal, qui a constaté, outre la complémentarité d'activité et la communauté de direction, que le personnel d'Aéromaritime avait remplacé le personnel d'UTA gréviste, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, dénier l'existence d'une communauté de salariés et partant d'une unité économique et sociale pour la désignation de délégués syndicaux communs ;

Mais attendu qu'après avoir constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le personnel de ces deux sociétés était soumis à un statut et à des conditions de travail différents, qu'il n'existait entre ces entreprises aucune permutabilité des salariés, le tribunal d'instance en a déduit, à juste titre, qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre la société Aéromaritime et UTA en l'absence d'une communauté de travailleurs, élément constitutif d'une telle unité avec l'identité ou la complémentarité d'activités et la concentration des pouvoirs de direction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60497
Date de la décision : 14/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Communauté de travailleurs

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Identité d'activités

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Complémentarité d'activités

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Concentration des pouvoirs de direction

Le tribunal, qui constate que le personnel de deux sociétés est soumis à un statut et à des conditions de travail différents, qu'il n'existe entre ces entreprises aucune permutabilité des salariés, en déduit à juste titre qu'il n'y a pas d'unité économique et sociale entre ces sociétés en l'absence d'une communauté de travailleurs, élément constitutif d'une telle unité avec l'identité ou la complémentarité d'activités et la concentration des pouvoirs de direction .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 20 mai 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-03-24 , Bulletin 1988, V, n° 215 (2), p. 140 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1988-05-05 , Bulletin 1988, V, n° 273 (1), p. 180 (rejet)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1988-06-23 , Bulletin 1988, V, n° 392 (3), p. 254 (cassation partielle)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1988-11-15 , Bulletin 1988, V, n° 596 (2), p. 383 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1989, pourvoi n°88-60497, Bull. civ. 1989 V N° 211 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 211 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen et Georges, MM. Coutard et Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60497
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