Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.199 à 88-60.211 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense : (sans intérêt) ;
Sur le moyen commun aux pourvois :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Société française de mécanique ont eu lieu le 8 décembre 1987 et se sont déroulées séparément dans un collège ouvriers et employés et dans un collège cadres et agents de maîtrise ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation dans le seul collège " ouvriers et employés " ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 236-5 du Code du travail a institué un collège spécial unique, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige, les faits, tels que souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi