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14/03/1989 | FRANCE | N°88-60199;88-60211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 88-60199 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.199 à 88-60.211 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Société française de mécanique ont eu lieu le 8 décembre 1987 et se sont déroulées séparément dans un collège ouvriers et employés et dans un collège cadres et agents de maîtrise ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la

désignation dans le seul collège " ouvriers et employés " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article ...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.199 à 88-60.211 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen commun aux pourvois :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu que les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la Société française de mécanique ont eu lieu le 8 décembre 1987 et se sont déroulées séparément dans un collège ouvriers et employés et dans un collège cadres et agents de maîtrise ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation dans le seul collège " ouvriers et employés " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 236-5 du Code du travail a institué un collège spécial unique, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige, les faits, tels que souverainement constatés et appréciés par le juge du fond, permettant d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 janvier 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béthune ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60199;88-60211
Date de la décision : 14/03/1989
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Scission en deux collèges (non)

L'article L. 236-5 du Code du travail institue un collège spécial unique. En conséquence doit être cassé le jugement ayant annulé la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le seul premier collège, sans invalider l'élection dans le second .


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Béthune, 05 janvier 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-06-02 , Bulletin 1988, V, n° 342 (3), p. 222 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 1989, pourvoi n°88-60199;88-60211, Bull. civ. 1989 V N° 213 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 213 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60199
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