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14/03/1989 | FRANCE | N°87-13339

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1989, 87-13339


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 de la loi du 17 mars 1909, 52 de la loi du 13 juillet 1967 et 25, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié des 3 et 4 juin 1980, Mme X... a cédé un fonds de commerce aux époux Z... ; qu'il était prévu dans l'acte que les acquéreurs bénéficiaient d'un prêt de la Caisse mayennaise de dépôt et de crédit (la Camadec) et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne (la caisse) qui ont inscrit le 13 juin 1980 un nantisse

ment sur le fonds cédé ; que, le 12 juillet 1983, Mme Z... a été mise en liquid...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 14 de la loi du 17 mars 1909, 52 de la loi du 13 juillet 1967 et 25, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié des 3 et 4 juin 1980, Mme X... a cédé un fonds de commerce aux époux Z... ; qu'il était prévu dans l'acte que les acquéreurs bénéficiaient d'un prêt de la Caisse mayennaise de dépôt et de crédit (la Camadec) et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne (la caisse) qui ont inscrit le 13 juin 1980 un nantissement sur le fonds cédé ; que, le 12 juillet 1983, Mme Z... a été mise en liquidation des biens ; que les prêteurs ont produit au passif de la liquidation des biens ; que, le 29 juillet 1983, M. Y..., propriétaire des murs, a notifié au syndic de la procédure collective commandement de payer les loyers dus pour les mois de juin et juillet 1983 ; que, le 3 août 1983, le syndic a fait connaître qu'il résiliait le bail en vertu de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la Camadec et la caisse, en se fondant sur l'inobservation par M. Y... des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ont assigné ce dernier, ainsi que le syndic, en paiement, solidairement entre eux, de certaines sommes ; que le tribunal a estimé la demande fondée en son principe à l'égard de M. Y... et a organisé une mesure d'instruction en vue de rechercher la valeur du fonds ; que M. Y... a interjeté appel en faisant valoir que la résiliation ayant été opérée unilatéralement par le syndic, l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 prévoyant la notification aux créanciers inscrits en cas de résiliation amiable ou à la demande du propriétaire était inapplicable ;

Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. Y..., la cour d'appel a retenu que celui-ci, ayant délivré commandement de payer en rappelant la clause de résiliation de plein droit insérée dans le bail, qu'il a expressément invoquée, avait poursuivi cette résiliation et qu'il devait donc notifier sa demande aux créanciers inscrits ; qu'en s'en abstenant, il avait commis une faute qui engageait sa responsabilité ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, au moment où le syndic a fait connaître qu'il résiliait le bail, le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-13339
Date de la décision : 14/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Bail commercial - Résiliation - Résiliation par le syndic - Effet - Clause résolutoire - Défaut de notification par le bailleur aux créanciers inscrits - Clause résolutoire acquise - Recherche nécessaire

BAIL COMMERCIAL - Preneur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Résiliation du bail - Résiliation par le syndic - Effets

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Créancier nanti - Notification de la demande - Défaut - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du preneur - Résiliation par le syndic - Effet - Clause résolutoire acquise - Recherche nécessaire

FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Bail - Résiliation - Clause résolutoire - Notification de la demande - Défaut - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du preneur - Résiliation par le syndic - Effet - Clause résolutoire acquise - Recherche nécessaire

Le propriétaire des murs dans lesquels était exploité un fonds de commerce ayant notifié au syndic de la liquidation des biens du commerçant commandement de payer les loyers dus, le syndic lui ayant fait connaître, dans le délai prévu par l'article 25, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, qu'il résiliait le bail en vertu de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 et les créanciers bénéficiant d'un nantissement sur le fonds ayant assigné en paiement le propriétaire, en se fondant sur l'inobservation par ce dernier des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui, pour rejeter les prétentions du propriétaire faisant valoir que, la résiliation ayant été opérée unilatéralement par le syndic, l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 était inapplicable en l'espèce, retient que le propriétaire, ayant délivré commandement de payer en rappelant la clause de résiliation de plein droit insérée dans le bail, qu'il avait expressément invoquée, avait poursuivi cette résiliation et devait donc notifier sa demande aux créanciers inscrits, et qu'en s'en abstenant, il avait commis une faute qui engageait sa responsabilité, sans rechercher si, au moment où le syndic avait fait connaître qu'il résiliait le bail, le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur .


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 25 al. 1
Loi du 17 mars 1909 art. 14
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1989, pourvoi n°87-13339, Bull. civ. 1989 IV N° 86 p. 56
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 86 p. 56

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Ryziger .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13339
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