Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 14 de la loi du 17 mars 1909, 52 de la loi du 13 juillet 1967 et 25, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié des 3 et 4 juin 1980, Mme X... a cédé un fonds de commerce aux époux Z... ; qu'il était prévu dans l'acte que les acquéreurs bénéficiaient d'un prêt de la Caisse mayennaise de dépôt et de crédit (la Camadec) et de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Mayenne (la caisse) qui ont inscrit le 13 juin 1980 un nantissement sur le fonds cédé ; que, le 12 juillet 1983, Mme Z... a été mise en liquidation des biens ; que les prêteurs ont produit au passif de la liquidation des biens ; que, le 29 juillet 1983, M. Y..., propriétaire des murs, a notifié au syndic de la procédure collective commandement de payer les loyers dus pour les mois de juin et juillet 1983 ; que, le 3 août 1983, le syndic a fait connaître qu'il résiliait le bail en vertu de l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la Camadec et la caisse, en se fondant sur l'inobservation par M. Y... des dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, ont assigné ce dernier, ainsi que le syndic, en paiement, solidairement entre eux, de certaines sommes ; que le tribunal a estimé la demande fondée en son principe à l'égard de M. Y... et a organisé une mesure d'instruction en vue de rechercher la valeur du fonds ; que M. Y... a interjeté appel en faisant valoir que la résiliation ayant été opérée unilatéralement par le syndic, l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 prévoyant la notification aux créanciers inscrits en cas de résiliation amiable ou à la demande du propriétaire était inapplicable ;
Attendu que, pour rejeter les prétentions de M. Y..., la cour d'appel a retenu que celui-ci, ayant délivré commandement de payer en rappelant la clause de résiliation de plein droit insérée dans le bail, qu'il a expressément invoquée, avait poursuivi cette résiliation et qu'il devait donc notifier sa demande aux créanciers inscrits ; qu'en s'en abstenant, il avait commis une faute qui engageait sa responsabilité ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, au moment où le syndic a fait connaître qu'il résiliait le bail, le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers