La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1989 | FRANCE | N°87-11451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 1989, 87-11451


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 50, 52 et 54 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions légales susvisées que l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui aurait lui-même, et non pas un mandataire, requis ses services pour le chargement d'un navire et qui seul a une action contre lui ; que sa responsabilité ne peut dépasser la somme légalement prévue et fixée par décret ; que la limitation de sa responsabilité est également prévue et ne peut excéder une somme fixée p

ar décret ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 50, 52 et 54 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu qu'il résulte des dispositions légales susvisées que l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui aurait lui-même, et non pas un mandataire, requis ses services pour le chargement d'un navire et qui seul a une action contre lui ; que sa responsabilité ne peut dépasser la somme légalement prévue et fixée par décret ; que la limitation de sa responsabilité est également prévue et ne peut excéder une somme fixée par décret ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un touret de câbles expédié par la société Thomson CSF à destination de l'URSS a été endommagé au cours des opérations effectuées par la société Barra, entrepreneur de manutention, pour le charger à bord du navire ; que les services de la société Barra avaient été requis par un agent portuaire, la société Lemaire, mandataire substitué ; que la société Thomson CSF et la société Assurances Nord et Monde, son assureur, ont assigné notamment la société Barra en dommages et intérêts ;

Attendu que, pour prononcer envers la société Barra la condamnation ainsi demandée, la cour d'appel a retenu que la société Thomson CSF avait un recours direct contre la société Barra, entrepreneur de manutention et que l'existence d'une clause contractuelle, limitative de responsabilité n'était pas prouvée ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Thomson CSF n'avait pas d'action directe contre l'entrepreneur de manutention qu'elle n'avait pas elle-même chargé des opérations litigieuses et que la responsabilité de la société Barra était limitée dans les conditions prévues à l'article 54 de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-11451
Date de la décision : 14/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Action en responsabilité - Qualité pour agir - Personne ayant requis les services de l'acconier - Acconier choisi par un mandataire de l'expéditeur - Recours de l'expéditeur contre l'acconier (non)

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action à l'encontre de l'acconier - Action directe de l'expéditeur (non)

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Limitation - Limitation légale

Il résulte des dispositions des articles 50, 52 et 54 de la loi du 18 juin 1966 que l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui aura lui-même, et non par un mandataire, requis ses services pour le chargement d'un navire et qui seul a une action contre lui ; que sa responsabilité ne peut dépasser la somme légalement prévue et fixée par décret ; que la limitation de sa responsabilité est également prévue et ne peut excéder une somme fixée par décret .


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 50, art. 52, art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 1989, pourvoi n°87-11451, Bull. civ. 1989 IV N° 90 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 90 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Coutard, la SCP Le Prado .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11451
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award