Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 50, 52 et 54 de la loi du 18 juin 1966 ;
Attendu qu'il résulte des dispositions légales susvisées que l'entrepreneur de manutention n'a sa responsabilité engagée qu'envers celui qui aurait lui-même, et non pas un mandataire, requis ses services pour le chargement d'un navire et qui seul a une action contre lui ; que sa responsabilité ne peut dépasser la somme légalement prévue et fixée par décret ; que la limitation de sa responsabilité est également prévue et ne peut excéder une somme fixée par décret ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un touret de câbles expédié par la société Thomson CSF à destination de l'URSS a été endommagé au cours des opérations effectuées par la société Barra, entrepreneur de manutention, pour le charger à bord du navire ; que les services de la société Barra avaient été requis par un agent portuaire, la société Lemaire, mandataire substitué ; que la société Thomson CSF et la société Assurances Nord et Monde, son assureur, ont assigné notamment la société Barra en dommages et intérêts ;
Attendu que, pour prononcer envers la société Barra la condamnation ainsi demandée, la cour d'appel a retenu que la société Thomson CSF avait un recours direct contre la société Barra, entrepreneur de manutention et que l'existence d'une clause contractuelle, limitative de responsabilité n'était pas prouvée ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Thomson CSF n'avait pas d'action directe contre l'entrepreneur de manutention qu'elle n'avait pas elle-même chargé des opérations litigieuses et que la responsabilité de la société Barra était limitée dans les conditions prévues à l'article 54 de la loi du 18 juin 1966, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen