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13/03/1989 | FRANCE | N°88-82483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1989, 88-82483


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Etienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mai 1987, qui l'a condamné du chef d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des mesures de publication de la décision ainsi qu'à diverses amende et pénalité cambiaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le deman

deur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial ;
At...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Etienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 26 mai 1987, qui l'a condamné du chef d'infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des mesures de publication de la décision ainsi qu'à diverses amende et pénalité cambiaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial ;
Attendu qu'à la déclaration de pourvoi formée au nom d'Etienne X... par Monsieur Philippe Y..., se disant avoir " pouvoir de Me Olivier Bernabé, avoué associé de la société civile professionnelle Pierre et Olivier Bernabé ", est joint un document qui, n'émanant pas du demandeur lui-même et ne comportant pas sa signature, ne répond pas aux exigences du texte précité ;
Que dès lors le pourvoi doit être dit irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82483
Date de la décision : 13/03/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Désignation - Conditions

Il résulte des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale que le demandeur en cassation est seul qualifié pour désigner un fondé de pouvoir spécial. Il s'ensuit que ne répond pas aux exigences de ce texte, le document, joint à la déclaration de pourvoi, par lequel un avoué près la cour d'appel donne pouvoir à un particulier de former un pourvoi en cassation au nom de son client.


Références :

Code de procédure pénale 576

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1989, pourvoi n°88-82483, Bull. crim. criminel 1989 N° 117 p. 309
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 117 p. 309

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :M. Capron, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82483
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