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13/03/1989 | FRANCE | N°88-81818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1989, 88-81818


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances La Concorde, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 janvier 1988 qui, dans une procédure suivie contre Evelyne X... et Bruno Y... pour tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 1382 du Code civil, défaut de motifs et

manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a : relaxé...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances La Concorde, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 21 janvier 1988 qui, dans une procédure suivie contre Evelyne X... et Bruno Y... pour tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a : relaxé X... Evelyne et Y... Bruno des fins de la poursuite et débouté la compagnie d'assurances La Concorde de ses conclusions ;
" aux motifs que si les faits de la cause ont été exposés par la décision attaquée et à laquelle se réfère la Cour, la procédure n'a pas démontré suffisamment que les prévenus avaient, de la sorte, eu l'intention de recourir à des manoeuvres frauduleuses pour tenter d'escroquer leur compagnie d'assurances en faisant état d'un préjudice partiellement imaginaire ; qu'un doute subsiste, en effet, à ce sujet " ;
" alors qu'ayant formellement adopté l'appréciation des faits de la cause effectuée par les premiers juges, qui ont énuméré de nombreuses preuves décisives établissant à l'encontre des prévenus tous les éléments constitutifs de la tentative d'escroquerie, l'arrêt infirmatif attaqué en se bornant à affirmer pour prononcer la relaxe et le débouté de la partie civile, l'existence d'un doute quant à la culpabilité des prévenus, sans en donner aucune justification, a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé et privé de tout fondement légal le débouté de la partie civile " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits qu'Evelyne X... et Bruno Y..., se prétendant victimes du vol de leurs bagages, ont présenté à l'appui d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances, partie civile, des attestations d'achats de vêtements et d'objets divers inexactes quant à la date ou à la réalité desdits achats ; qu'ils ont reconnu eux-mêmes devant le magistrat instructeur n'avoir eu en leur possession qu'une seule valise de marque depuis 1981, après avoir déclaré faussement auprès de leur assureur qu'ils en possédaient 2 et que celles-ci avaient été acquises en juin 1984 au prix de 21 000 francs chacune ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui a reconnu les 2 prévenus coupables de tentative d'escroquerie, la cour d'appel affirme que la réalité du vol était établie, que les manoeuvres frauduleuses ne sont pas démontrées et qu'il existe un doute à ce sujet ;
Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, d'une part, en adoptant l'exposé des premiers juges, que les prévenus avaient fait à leur assureur de fausses déclarations assorties de documents inexacts, et, d'autre part, par des motifs propres, que les manoeuvres frauduleuses n'étaient pas démontrées ;
Qu'en prononçant ainsi l'arrêt a méconnu le principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, du 21 janvier 1988, mais seulement en ce qui concerne les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81818
Date de la décision : 13/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Relaxe - Bénéfice du doute

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Production de pièces - Fausses attestations d'achat - Pièces déposées à l'appui d'une déclaration de vol auprès d'une compagnie d'assurances

De fausses déclarations faites à une compagnie d'assurances assorties de la production de documents inexacts constituent les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie. Après les avoir constatées, les juges ne peuvent, sans contradiction ou sans mieux s'en expliquer, prononcer une relaxe au bénéfice du doute (1).


Références :

Code de procédure pénale 427
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1988

CONFER : (1°). A comparer : Chambre criminelle, 1960-06-22 , Bulletin criminel 1960, n° 339, p. 684 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1973-06-15 , Bulletin criminel 1973, n° 268, p. 639 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1989, pourvoi n°88-81818, Bull. crim. criminel 1989 N° 120 p. 315
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 120 p. 315

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81818
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