Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a perçu de la Croix-Rouge française une fraction de la prime annuelle du treizième mois correspondant aux trois mois non effectués de son préavis expirant le 31 mars 1986 ; que, pour le débouter de sa demande tendant à la prise en compte prorata temporis du montant de cette prime pour le calcul de son indemnité compensatrice de congé payé, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une telle prime ne pouvait être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait percevoir une indemnité compensatrice de congé payé inférieure à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil