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09/03/1989 | FRANCE | N°86-45095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1989, 86-45095


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a perçu de la Croix-Rouge française une fraction de la prime annuelle du treizième mois correspondant aux trois mois non effectués de son préavis expirant le 31 mars 1986 ; que, pour le débouter de sa demande tendant à la prise en compte prorata temporis du montant de cette prime pour le calcul de son indemnité compensatrice de congé payé, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une telle prime ne pouvait être incluse dans la rémun

ération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., licencié pour motif économique, a perçu de la Croix-Rouge française une fraction de la prime annuelle du treizième mois correspondant aux trois mois non effectués de son préavis expirant le 31 mars 1986 ; que, pour le débouter de sa demande tendant à la prise en compte prorata temporis du montant de cette prime pour le calcul de son indemnité compensatrice de congé payé, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'une telle prime ne pouvait être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait percevoir une indemnité compensatrice de congé payé inférieure à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45095
Date de la décision : 09/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Primes et gratifications - Prime de treizième mois

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de treizième mois - Prime incluse dans le salaire - Détermination de l'assiette de l'indemnité de congés payés

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Fixation - Base de calcul - Primes et gratifications - Prime de treizième mois

Un salarié ne peut percevoir une indemnité compensatrice de congé payé d'un montant inférieur à la somme qu'il aurait perçue pour la période de congé s'il avait continué de travailler . Ne justifie pas légalement sa décision de débouter un salarié de sa demande tendant à voir prendre en compte, pour le calcul de cette indemnité, une prime de treizième mois due prorata temporis le conseil de prud'hommes qui se borne à énoncer qu'une telle prime ne peut être incluse dans la rémunération devant servir de base pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congé payé .


Références :

Code du travail L223-11, L223-14

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1989, pourvoi n°86-45095, Bull. civ. 1989 V N° 207 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 207 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45095
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