Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1986), que la réalisation d'une construction, par la SCI du ..., depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée par la compagnie La Concorde, avec le concours de l'entreprise CIB, assurée par la compagnie l'Europe, et sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Merlin, a entraîné des désordres dans l'immeuble voisin du ..., au point que, frappé d'un arrêté de péril, sa démolition totale, avec reconstruction du mur mitoyen, a été ordonnée judiciairement en 1980 ; que les sociétés Anor et Citrav sont devenues copropriétaires de cet immeuble dont la reconstruction a été commencée en 1983 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec les compagnies d'assurances La Concorde et l'Europe à payer une provision sur l'indemnisation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du ..., alors, selon le moyen, " que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction de motifs, équivalant à une absence de motifs, confirmer un jugement ayant prononcé une condamnation de l'architecte à payer une provision de 500 000 francs en réparation du préjudice subi par le syndicat de copropriété du ..., par suite de la ruine de son immeuble, et décider qu'il appartiendrait au tribunal d'apprécier, au vu de l'expertise, le bien-fondé du moyen de l'architecte selon lequel les copropriétaires ne pourraient, tout au plus, se prévaloir d'un préjudice personnel qu'après leur acquisition en 1978 et non pour les dégradations survenues entre 1973 et 1978 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, s'est déterminé par des motifs en contradiction avec ceux du jugement confirmé, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, un syndicat de copropriété n'a qualité pour agir en justice qu'en réparation du dommage subi par la copropriété, à l'exclusion des préjudices personnels subis par les copropriétaires ; qu'en constatant que les copropriétaires actuels, constituant le syndicat de la copropriété du ..., n'avaient acquis leur immeuble qu'en 1978, la cour d'appel, qui accorde au syndicat d'un immeuble démoli une indemnisation du préjudice que les copropriétaires ont personnellement subi du fait de la démolition de leur immeuble, a violé par fausse application les articles 15 et 18 de la loi du 15 juillet 1965 " ;
Mais attendu, que le syndicat avait qualité pour agir en justice, au nom de tous les copropriétaires, en réparation du préjudice qui résultait pour eux de la destruction totale du bâtiment dont la reconstruction avait été décidée ;
Et attendu que l'arrêt ne se contredit pas en retenant, d'une part, le droit pour le syndicat des copropriétaires de demander réparation du dommage causé par la démolition de l'entier immeuble en 1980 et en réservant, d'autre part, la réparation du préjudice personnellement éprouvé par les copropriétaires après leur acquisition en 1978 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi