Sur le moyen unique :
Attendu que Pierre X..., ancien mineur de fond reconnu atteint de silicose, a bénéficié d'une rente servie par le régime des mines ; qu'ayant changé d'emploi, il a dû interrompre sa nouvelle activité le 21 mai 1979, et a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie dont la caisse primaire a cessé le service le 8 mai 1980 sur le fondement des conclusions d'une expertise technique rattachant l'arrêt de travail à la silicose ; que la commission de recours gracieux les lui ayant maintenues à titre provisionnel en application de l'article L. 392 du Code de la sécurité sociale (ancien), la caisse en a sollicité le remboursement pour la période du 19 août 1981 au 23 mars 1983 ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 mars 1986) de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit aux prestations contestées n'est ouvert que si l'assuré est atteint de l'une des complications énumérées à l'article 5 du décret du 17 octobre 1957, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas à prendre en charge les conséquences d'un arrêt de travail en relation avec l'état silicotique de l'assuré ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt critiqué a méconnu le rapport de l'expert du 13 août 1980 et violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'acquisition définitive par Pierre X... des indemnités indûment versées ne pouvant pas concerner des prestations allouées en dehors de toute action judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 392 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 5 du décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 que le droit aux prestations du régime minier n'est ouvert au malade reconnu atteint de silicose que dans les cas de complications de cette affection limitativement énumérés par ledit texte et médicalement constatés ; que les juges du fond ayant relevé qu'aucune des expertises mises en oeuvre n'avait révélé l'existence de l'une de ces complications, en ont exactement déduit, excluant par là même l'application des dispositions de l'article L. 392 du Code de la sécurité sociale (ancien), que l'arrêt de travail, bien qu'il fût susceptible d'être rattaché à cette affection, devait être indemnisé au titre du régime général des assurances sociales ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi