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08/03/1989 | FRANCE | N°86-13892

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 mars 1989, 86-13892


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-2 du Code de la l'organisation judiciaire, 430, 447 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins ; qu'aux termes du troisième, les magistrats appelés à délibérer d'une affaire doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles de l'organisation judiciaire ; que selon le dernier, lorsque l'audience est tenue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, il en rend compte à la cour dans

son délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué, tout en relevant que l'af...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 212-2 du Code de la l'organisation judiciaire, 430, 447 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins ; qu'aux termes du troisième, les magistrats appelés à délibérer d'une affaire doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles de l'organisation judiciaire ; que selon le dernier, lorsque l'audience est tenue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, il en rend compte à la cour dans son délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué, tout en relevant que l'affaire a été débattue devant le président siégeant en juge unique, énonce qu'il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats ;

Qu'en l'état de ces mentions qui impliquent qu'un seul magistrat a délibéré de l'affaire, l'arrêt encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-13892
Date de la décision : 08/03/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Magistrats y ayant participé - Mentions contradictoires - Portée

Encourt la nullité l'arrêt qui, tout en relevant que l'affaire a été débattue devant le président siégeant en juge unique, énonce qu'il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats. Ces mentions impliquent en effet qu'un seul magistrat a délibéré de l'affaire contrairement aux prescriptions de l'article L. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire et des articles 430, 447 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile .


Références :

nouveau Code de procédure civile 430, 447, 945-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 mars 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 mar. 1989, pourvoi n°86-13892, Bull. civ. 1989 V N° 186 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 186 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.13892
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