Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 212-2 du Code de la l'organisation judiciaire, 430, 447 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins ; qu'aux termes du troisième, les magistrats appelés à délibérer d'une affaire doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles de l'organisation judiciaire ; que selon le dernier, lorsque l'audience est tenue par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, il en rend compte à la cour dans son délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué, tout en relevant que l'affaire a été débattue devant le président siégeant en juge unique, énonce qu'il en a été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats ;
Qu'en l'état de ces mentions qui impliquent qu'un seul magistrat a délibéré de l'affaire, l'arrêt encourt la nullité ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen