Sur le moyen unique :
Attendu que pour recouvrer un arriéré de cotisations dû par M. Lucien X..., retraité du régime des personnes non salariées des professions agricoles, la caisse de mutualité sociale agricole et le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (GAMEX) ont retenu en totalité à partir du deuxième trimestre de 1983 les arrérages de la pension de vieillesse servie à l'intéressé ; que ces deux organismes font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 6 janvier 1986) de les avoir condamnés solidairement à verser à M. X... la quotité insaisissable de sa pension alors qu'aux termes de l'article 1143-1, paragraphe 1, du Code rural, les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article 1106-9 du même code ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard, que le décret d'application n° 77-908 du 9 août 1977 n'apporte aucune restriction quant à la quotité du prélèvement, qu'un texte de valeur législative réglant le cas particulier des retenues pratiquées en vue du recouvrement de cotisations exigibles et demeurées impayées n'a pu subir une dérogation d'ordre général édictée par un texte de valeur réglementaire, à savoir le décret du 6 juin 1951 relevé par la cour d'appel et qu'en décidant le contraire, celle-ci a violé les textes précités et les articles 34 et 37 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
Mais attendu que, par l'effet des dispositions encore en vigueur de l'article 39 du décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 auxquelles le décret n° 77-908 du 9 août 1977 portant application de l'article 1143-1 du Code rural ne fait exception qu'en ce qui concerne les règles de forme, la faculté de prélèvement reconnue par ce texte aux caisses de mutualité sociale agricole et aux organismes visés à l'article 1106-9 du même code sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, ne peut s'exercer sur les allocations de vieillesse qu'à concurrence d'une portion cessible ou saisissable, laquelle est la même que pour les salaires ; qu'abstraction faite de la référence erronée à l'article 3, paragraphe 2, du décret n° 51-727 du 6 juin 1951, les juges du fond ont énoncé à bon droit que l'article 1143-1 du Code rural ne dérogeait pas au principe suivant lequel les pensions de vieillesse comportent, en raison de leur caractère alimentaire, une quotité insaisissable et en ont exactement déduit que la faculté de prélèvement instituée au profit des organismes de protection sociale agricole était soumise aux limites de la portion cessible ou saisissable fixées à l'article R. 145-1 du Code du travail ; que leur décision se trouve dès lors légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi