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07/03/1989 | FRANCE | N°87-91731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1989, 87-91731


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle) en date du 18 novembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre Robert X... du chef de blessures involontaires, a déclaré cet assureur tenu à garantie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 113-3, alinéas 2 et 4, du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'ap

pel a retenu la garantie de l'assureur pour un accident survenu le 20 juin 19...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle) en date du 18 novembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre Robert X... du chef de blessures involontaires, a déclaré cet assureur tenu à garantie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 113-3, alinéas 2 et 4, du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a retenu la garantie de l'assureur pour un accident survenu le 20 juin 1986, malgré la suspension de cette garantie à effet du 10 mai 1986 ;
" aux motifs que la prime impayée couvrait la période du 10 décembre 1985 au 10 juin 1986 ; qu'il n'est pas soutenu qu'il y ait eu résiliation du contrat ; que les deux primes dues le 10 décembre 1985 et le 10 juin 1986 ont été réglées le 23 juin 1986 ; que les effets de la suspension doivent donc être limités à la période du 10 décembre 1985 au 10 juin 1986 et que l'accident du 20 juin 1986 doit donc être garanti ;
" alors qu'il résulte de l'article L. 113-3, alinéa 2, du Code des assurances qu'au cas où la prime annuelle est fractionnée, la suspension de la garantie pour non-paiement des primes produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée ; que l'alinéa 4 du même texte précise que le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où les primes arriérées ont été payées à l'assureur ; qu'en l'état des deux alinéas de ce texte, la cour d'appel de Pau ne pouvait pas limiter l'effet de la suspension de garantie à la période comprise entre les deux échéances du 10 décembre et du 10 juin, sans rechercher si ces deux échéances n'étaient pas les fractions d'une prime annuelle, ce qui impliquait que la suspension de garantie n'ait pris fin que le 24 juin 1986, soit après le sinistre litigieux ; qu'en ne procédant pas à cette recherche essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 20 juin 1986 Robert X..., conduisant une automobile, a heurté et blessé le motocycliste Jean-Luc Y... ; que, sur les poursuites engagées contre lui pour blessures involontaires, la compagnie Rhin et Moselle, assureur de l'automobile, a décliné sa garantie en faisant valoir que celle-ci avait été suspendue le 10 mai 1986, soit 30 jours après une mise en demeure, non suivie d'effet, de payer une prime venue à échéance en décembre 1985 ;
Attendu que pour écarter cette exception les juges d'appel retiennent que la prime arriérée " couvrait la période du 10 décembre 1985 au 10 juin 1986 " et que, faute de résiliation du contrat, la suspension de la garantie a cessé de produire effet le 10 juin 1986, date d'échéance d'une nouvelle prime ;
Attendu, en cet état, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées par la compagnie Rhin et Moselle devant les juges du fond que cet assureur ait soutenu que la prime, objet de la mise en demeure, constituait en réalité une fraction de prime annuelle ; que ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-91731
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Assurance - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Fraction de prime.

1° CASSATION - Moyen - Moyen mélangé de fait et de droit - Assurance - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Fraction de prime.

1° Est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation par un assureur et tiré de ce que l'assuré avait été mis en demeure de payer, non une prime, mais une fraction de prime

2° ASSURANCE - Garantie - Suspension - Non-paiement d'une fraction de prime - Effet - Mise en demeure - Constatations nécessaires.

2° ASSURANCE - Primes - Non-paiement - Suspension de la garantie - Conditions - Mise en demeure - Fraction de prime.

2° Il appartient à l'assureur, qui invoque la disposition de l'article L. 113-3 du Code des assurances selon laquelle, en cas de non-paiement d'une fraction de prime, la garantie est suspendue jusqu'à l'expiration de la période annuelle, d'établir que la mise en demeure adressée à l'assuré portait sur une fraction de prime et non sur une prime


Références :

Code des assurances L113-2 al. 2, L113-2 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, (chambre correctionnelle), 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1989, pourvoi n°87-91731, Bull. crim. criminel 1989 N° 107 p. 287
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 107 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.91731
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