Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 28 octobre 1986), que la société de droit canadien Olympia and York X... Limited (société Olympia) a effectué en 1983 auprès de l'administration des Impôts une déclaration selon laquelle elle possédait, par l'interposition de trois sociétés de droit britannique et d'une société de droit suisse, un immeuble situé en France, dont elle précisait la valeur, et qui appartenait à la société civile immobilière de droit français de la Boursidière (la SCI) ; que la société Olympia n'a pas payé la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par personnes interposées par des sociétés dont le siège est situé hors de France instituée par l'article 990 D du Code général des impôts, en considérant qu'elle bénéficiait de l'exonération prévue à l'article 990 E, 2°, du même code en faveur des personnes morales ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; que l'administration des Impôts a considéré que l'exonération n'était pas applicable, le possesseur de l'immeuble par personne interposée étant, selon elle, la société de droit suisse, société Orbis investissement (société Orbis), propriétaire de 95 % des parts de la SCI, et la Confédération helvétique n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France ; que l'Administration a émis à l'encontre de la société Orbis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement de la taxe et des indemnités de retard estimées dues ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition à cet avis formée par la société La Nouvelle Céramique industrielle, venant aux droits de la société Orbis, alors, selon le pourvoi, que l'article 990 D du Code général des impôts vise notamment les personnes morales dont le siège est hors de France et qui, par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles en France ; que l'économie du dispositif implique que lorsqu'un immeuble situé en France appartient à une société qui constitue le premier maillon d'une chaîne de sociétés, françaises ou étrangères, les sociétés redevables de la taxe sont les sociétés étrangères non exonérées qui constituent les maillons les plus proches de l'immeuble ; qu'il n'est pas contesté que la société Orbis avait en Suisse son siège et qu'elle possédait en France, par l'intermédiaire d'une société civile française, 95 % de l'ensemble immobilier considéré, étant fait observer, par ailleurs, que l'exonération prévue à l'article 990 E, 2°, du Code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce, aucune convention d'assistance administrative ne liant la France et la Suisse ; qu'ainsi les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 990 D du Code général des impôts qui ne permettait pas d'exclure la société en cause du champ d'application de la taxe de 3 % ;
Mais attendu qu'en l'absence de précisions contraires énoncées par l'article 990 D du Code général des impôts, le jugement a retenu exactement que, pour rechercher les personnes morales de droit étranger qui, par personnes interposées, possédaient l'immeuble en cause, il y avait lieu de remonter toute la chaîne des sociétés interposées ; qu'ayant, en outre, constaté que les renseignements portés à la connaissance de l'Administration, et non contestés par celle-ci, conduisaient à la société ayant son siège au Canada, qui avait effectué les déclarations prévues par la loi, et relevé que le Canada avait conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le tribunal en a déduit à bon droit que la taxe réclamée n'était pas due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi