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07/03/1989 | FRANCE | N°85-93991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 1989, 85-93991


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
président du comité de défense intercommunal Maisons Mesnil Le Pecq contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, partie civile,
contre l'arrêt en date du 10 juillet 1985 de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, qui, dans une procédure de refus d'insertion de droit de réponse suivie contre Y..., en qualité de directeur de la publication du journal ML. Info, après avoir déclaré l'action publique éteinte, n'a pas fait droit à sa demande de réparation.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le m

oyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 65 de la loi du ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
président du comité de défense intercommunal Maisons Mesnil Le Pecq contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, partie civile,
contre l'arrêt en date du 10 juillet 1985 de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, qui, dans une procédure de refus d'insertion de droit de réponse suivie contre Y..., en qualité de directeur de la publication du journal ML. Info, après avoir déclaré l'action publique éteinte, n'a pas fait droit à sa demande de réparation.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que le comité de défense intercommunal Maisons Mesnil Le Pecq contre les déviations de la RN 308 et du CD 157, représenté par son président X..., a, par lettre du 21 mai 1984 adressée à Y... directeur de la publication du journal ML. Info, demandé à exercer son droit de réponse à la suite de la parution dans le n° 4 de ce journal, en mai 1984, d'un article où ce comité et son président estimaient avoir été mis en cause ; que par lettre en date du 30 mai 1984, le rédacteur en chef de ML. Info a fait connaître que la requête du comité était parvenue trop tardivement pour que la réponse soit insérée dans le n° 5 de ML. Info " en cours d'impression pour distribution en juin ", mais qu'il serait par contre " donné suite à sa demande dans l'édition suivante portant le n° 6 et diffusée début septembre prochain " ; qu'en dépit des assurances ainsi données, la réponse du comité n'a pas été insérée dans le n° 6 du journal précité ; que le comité, par actes du 19 octobre 1984 puis du 9 novembre 1984, a cité directement devant le tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye Y... pris en sa qualité de directeur de la publication du journal ML. Info pour refus d'une insertion demandée en vertu du droit de réponse ; que par jugement du 22 mars 1985, le Tribunal a déclaré la prévention établie ;
Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer les actions publique et civile éteintes par prescription, la cour d'appel relève que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'infraction avait pris date au jour où avait été publié le numéro dans lequel l'insertion avait été annoncée par ML. Info, soit en septembre ; qu'elle note que la loi pose en principe que l'insertion doit être effectuée en ce qui concerne les écrits des journaux non quotidiens dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse ; qu'en l'espèce cette réponse ayant été adressée le 21 mai et réception en ayant été accusée le 30, le délai était matériellement suffisant pour que la réponse paraisse dans le numéro du 7 juin ; que la Cour en conclut que la prescription a commencé à courir à cette date et qu'elle était acquise le 19 octobre 1984, date à laquelle citation a été délivrée pour la première fois à Y... ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, laquelle est justifiée tant au regard de l'article 13 que de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93991
Date de la décision : 07/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Droit de réponse - Insertion - Refus - Prescription - Action publique - Point de départ

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Point de départ - Presse - Droit de réponse - Insertion - Refus

PRESCRIPTION - Action publique - Point de départ - Presse - Droit de réponse - Insertion - Refus

Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'insertion de la réponse, en ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, doit être effectuée dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la réponse. Par voie de conséquence, la prescription du délit de refus d'insérer court à compter de la publication de ce numéro (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 13, art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juillet 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1926-02-04 Dalloz hebdomadaire 1926, p. 130 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 1989, pourvoi n°85-93991, Bull. crim. criminel 1989 N° 111 p. 296
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 111 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.93991
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