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06/03/1989 | FRANCE | N°88-83000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1989, 88-83000


REJET des pourvois formés par :
- X... Léonard,
- Y... Timothy,
- Z... Gary,
contre,
d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, avant dire droit au fond, a déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux incident présentée par la défense des prévenus, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et a ordonn

é le maintien des intéressés en détention ;
d'autre part, l'arrêt de la même juri...

REJET des pourvois formés par :
- X... Léonard,
- Y... Timothy,
- Z... Gary,
contre,
d'une part, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, avant dire droit au fond, a déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux incident présentée par la défense des prévenus, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure et a ordonné le maintien des intéressés en détention ;
d'autre part, l'arrêt de la même juridiction, en date du 19 avril 1988, qui les a respectivement condamnés des chefs précités, chacun à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction définitive du territoire français ainsi que solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien respectif en détention jusqu'au complet paiement de celles-ci.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 janvier 1988, rejetant la requête tendant à déclarer les pourvois immédiatement recevables ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit du 24 novembre 1987 :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 339 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué (24 novembre 1987) a déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux incident ;
" aux motifs que, si les prévenus avaient fait par écrit, en personne, la déclaration d'inscription de faux à l'audience du 14 novembre 1987 où ils avaient comparu devant la Cour, ils ne s'étaient pas conformés à la deuxième obligation prévue par l'article 339 du Code des douanes, celle de déposer au greffe les moyens de faux, et les noms et qualités des témoins qu'ils voulaient faire entendre ; qu'ils ne sauraient invoquer le fait qu'ils ont déjà articulé les moyens de faux et cité les noms des témoins devant la Cour dans la déclaration d'inscription de faux elle-même, alors que le dépôt des moyens au greffe constitue une formalité substantielle distincte exigée sous peine de déchéance de l'inscription de faux ;
" alors que l'article 339 du Code des douanes, qui impose à celui qui s'inscrit en faux de faire, dans les 3 jours suivant la déclaration, dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre au greffe du Tribunal, n'exclut pas que celui qui fait sa déclaration à l'audience indiquée par la sommation de comparaître puisse saisir le Tribunal des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre à l'audience même à laquelle il fait sa déclaration d'inscription de faux ; que tel a été le cas en l'espèce et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu le sens et la portée du texte dont elle a prétendu faire application " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la défense des prévenus a déposé, sur le fondement des dispositions de l'article 339 du Code des douanes, pour la première fois devant la cour d'appel, des conclusions portant déclaration d'inscription de faux contre les procès-verbaux des Douanes, base de la poursuite ;
Attendu que le moyen qui se borne à critiquer la cour d'appel de n'avoir pas fait droit auxdites conclusions, est irrecevable, en application du texte susvisé ;
Qu'en effet, selon les dispositions de l'article 339 du Code des douanes, sous peine de déchéance, celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal des Douanes servant de fondement aux poursuites engagées, est tenu d'en faire la déclaration, suivant les modalités et conditions prévues par ce texte, non pour la première fois en cause d'appel, mais devant le Tribunal appelé à connaître de l'infraction, et ce avant toute défense au fond ;
II.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 19 avril 1988 : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83000
Date de la décision : 06/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Procès-verbaux - Inscription de faux - Déclaration - Recevabilité - Conditions

INSCRIPTION DE FAUX - Procès-verbal - Douanes - Déclaration - Recevabilité - Conditions

PROCES-VERBAL - Douanes - Inscription de faux - Déclaration - Recevabilité - Conditions

Selon les dispositions de l'article 339 du Code des douanes, sous peine de déchéance, celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal des Douanes servant de fondement aux poursuites engagées, est tenu d'en faire la déclaration, suivant les modalités et conditions prévues par ce texte, non, pour la première fois, en cause d'appel, mais devant le Tribunal appelé à connaître de l'infraction, et ce, avant toute défense au fond.


Références :

Code des douanes 339

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre correctionnelle), 24 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1989, pourvoi n°88-83000, Bull. crim. criminel 1989 N° 102 p. 273
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 102 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83000
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