REJET du pourvoi formé par :
- X... Franklin, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre Adriaan Y... et autres des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 2° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que seule l'audience où l'affaire a été mise en délibéré a été tenue en chambre du conseil, mais qu'il n'en était pas de même à l'audience précédente consacrée aux débats ;
" alors que les débats doivent, à peine de nullité, se dérouler en chambre du conseil " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en audience tenue en chambre du conseil ; qu'une telle mention, par sa généralité, constate non seulement la tenue en chambre du conseil de l'audience où la décision a été rendue, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité d'action civile du demandeur en énonçant que le préjudice invoqué ne découle pas directement des infractions reprochées aux prévenus mais des mesures prises dans le cadre de l'enquête ;
" alors que, pour le propriétaire, le préjudice issu de la saisie d'un bateau ayant servi à des tiers à transporter des produits stupéfiants est la conséquence directe de l'infraction d'importation par contrebande de substances vénéneuses qui seule confère à l'administration douanière la faculté d'immobiliser ce moyen de transport ; qu'en l'espèce, la saisie du bateau appartenant à M. X... a entraîné pour ce dernier un appauvrissement de son patrimoine constituant un préjudice certain et actuel découlant directement des faits délictueux reprochés aux prévenus ; qu'ainsi, en refusant de déclarer recevable l'action civile du tiers lésé par la saisie de son bateau loué aux inculpés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Franklin X... irrecevable en sa constitution de partie civile dans la procédure suivie contre Adriaan Y... et autres des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'exportation et importation en contrebande de marchandises prohibées, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la goélette, dont Franklin X... était le propriétaire, avait été saisie par les agents des Douanes dans le cadre d'une enquête douanière, retient que le préjudice subi à raison de l'immobilisation depuis la saisie de ce bateau ne résultait pas directement des infractions reprochées aux inculpés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le demandeur a la faculté d'agir sur le fondement de l'article 326, paragraphe 3, du Code des douanes qui autorise la mainlevée de la saisie du moyen de transport, sans caution ni consignation au profit du propriétaire de bonne foi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.