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06/03/1989 | FRANCE | N°88-82695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 1989, 88-82695


REJET du pourvoi formé par :
- X... Franklin, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre Adriaan Y... et autres des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 2° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris d

e la violation des articles 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Franklin, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre Adriaan Y... et autres des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2. 2° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que seule l'audience où l'affaire a été mise en délibéré a été tenue en chambre du conseil, mais qu'il n'en était pas de même à l'audience précédente consacrée aux débats ;
" alors que les débats doivent, à peine de nullité, se dérouler en chambre du conseil " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu en audience tenue en chambre du conseil ; qu'une telle mention, par sa généralité, constate non seulement la tenue en chambre du conseil de l'audience où la décision a été rendue, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité d'action civile du demandeur en énonçant que le préjudice invoqué ne découle pas directement des infractions reprochées aux prévenus mais des mesures prises dans le cadre de l'enquête ;
" alors que, pour le propriétaire, le préjudice issu de la saisie d'un bateau ayant servi à des tiers à transporter des produits stupéfiants est la conséquence directe de l'infraction d'importation par contrebande de substances vénéneuses qui seule confère à l'administration douanière la faculté d'immobiliser ce moyen de transport ; qu'en l'espèce, la saisie du bateau appartenant à M. X... a entraîné pour ce dernier un appauvrissement de son patrimoine constituant un préjudice certain et actuel découlant directement des faits délictueux reprochés aux prévenus ; qu'ainsi, en refusant de déclarer recevable l'action civile du tiers lésé par la saisie de son bateau loué aux inculpés, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Franklin X... irrecevable en sa constitution de partie civile dans la procédure suivie contre Adriaan Y... et autres des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'exportation et importation en contrebande de marchandises prohibées, la chambre d'accusation, après avoir relevé que la goélette, dont Franklin X... était le propriétaire, avait été saisie par les agents des Douanes dans le cadre d'une enquête douanière, retient que le préjudice subi à raison de l'immobilisation depuis la saisie de ce bateau ne résultait pas directement des infractions reprochées aux inculpés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le demandeur a la faculté d'agir sur le fondement de l'article 326, paragraphe 3, du Code des douanes qui autorise la mainlevée de la saisie du moyen de transport, sans caution ni consignation au profit du propriétaire de bonne foi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82695
Date de la décision : 06/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Chambre du conseil - Constatations suffisantes.

1° La mention selon laquelle l'arrêt a été rendu par la chambre d'accusation réunie en chambre du conseil, par sa généralité, constate, non seulement la tenue en chambre du conseil de l'audience où la décision a été prononcée, mais aussi celle de l'audience précédente où ont eu lieu les débats (1).

2° ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement des infractions - Infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier - Immobilisation d'un navire consécutive à la saisie douanière (non).

2° DOUANES - Procédure - Action civile - Recevabilité - Tiers propriétaire d'un navire saisi - Poursuites sur le fondement d'infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier - Immobilisation du navire - Préjudice résultant directement des infractions (non).

2° Voir le sommaire suivant.

3° DOUANES - Saisie - Moyens de transport - Mainlevée - Demande du propriétaire de bonne foi - Domaine d'application.

3° RESTITUTION - Objets saisis - Administration des Douanes - Moyens de transport - Mainlevée - Demande du propriétaire de bonne foi - Domaine d'application.

3° Donne une base légale à sa décision, la chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile d'un tiers, dans une procédure suivie contre des trafiquants de stupéfiants, après avoir relevé que le navire, dont l'intéressé est le propriétaire, avait été, lors de l'enquête des Douanes, saisi par les agents de cette Administration, retient que le préjudice invoqué à raison de l'immobilisation depuis la saisie de ce bateau ne résultait pas directement des infractions poursuivies. Ce tiers conserve cependant la faculté d'agir sur le fondement de l'article 326, paragraphe 3, du Code des douanes qui autorise, au profit du propriétaire de bonne foi, la mainlevée de la saisie du moyen de transport, sans caution, ni consignation (2).


Références :

Code de procédure pénale 199
Code des douanes 326 al. 3
Code pénal 2,3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 29 mars 1988

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-03-14 , Bulletin criminel 1972, n° 100, p. 243 (cassation). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1987-01-12 , Bulletin criminel 1987, n° 8, p. 26 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 1989, pourvoi n°88-82695, Bull. crim. criminel 1989 N° 101 p. 270
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 101 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82695
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